Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse

Amendement n° 8 (Rect)

Marine Hamelet RN · Article 1er

En clair

Marine Hamelet a déposé cet amendement le 26 oct. 2026, avec 118 cosignataires, sur le texte « Protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse ». Il a été rejeté en séance publique le 29 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
0 sur 101amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Le 1° de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : « , ou bénéficiant de la prolongation prévue au 5° de l’article L. 222‑5, » ;

« 2° Le 5° de l’article L. 222‑5 est complété par huit phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la limite d’âge prévue à la première phrase du présent 5°, la prise en charge de ces personnes peut, à leur demande présentée avant leur vingt et unième anniversaire, être prolongée au plus tard jusqu’à leur vingt-cinquième anniversaire lorsqu’elles poursuivent un projet d’études ou un projet professionnel sérieux. Ce projet est attesté par l’inscription ou l’admission de l’intéressé dans une formation conduisant à un diplôme national ou à une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 du code du travail, dont le terme prévu est postérieur à son vingt et unième anniversaire. Le président du conseil départemental statue sur dossier dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, en appréciant le caractère sérieux de ce projet au regard de sa cohérence avec le parcours de l’intéressé ainsi que de l’assiduité et des résultats de celui-ci au cours des deux dernières années, après avis de l’instance désignée à cet effet, parmi celles existant dans le département, par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3 ou, à défaut, de la commission départementale d’accès à l’autonomie des jeunes majeurs. La prise en charge est maintenue jusqu’à la notification de la décision. La prolongation est accordée pour une durée de deux ans au maximum, renouvelable au regard de l’avancement effectif du projet. Elle ne peut être ni accordée ni renouvelée, et il y est mis fin, en cas de défaut d’assiduité ou lorsque l’intéressé n’a pas validé deux années consécutives d’études ou de formation, y compris avant son vingt et unième anniversaire, sauf motif légitime. Elle ne peut pas davantage être accordée ou renouvelée, et il y est mis fin, lorsque l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une déclaration de culpabilité définitive pour un crime ou pour un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement. Les modalités d’application des huit phrases précédentes sont précisées par décret. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 est ainsi modifié :

« a) A la fin de la première phrase, les mots : « envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie » sont remplacés par les mots : « co-construire avec lui et lui notifier les conditions de son projet d’accompagnement vers l’âge adulte » ;

« b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne mentionnée au 5° de l’article L. 222‑5 sollicite une prise en charge après sa majorité, un entretien est organisé dans les meilleurs délais. » ;

« c) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Un projet d’accompagnement vers l’âge adulte est co-élaboré par le président du conseil départemental et le mineur ou le jeune majeur. » ;

« d) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « Le président du conseil départemental y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée aux besoins du jeune en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. » ;

« e) A la dernière phrase, les mots : « par le mineur » sont supprimés ;

« 4° À la seconde phrase de l’article L. 222‑5‑2, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux jeunes bénéficiant de la prolongation prévue au 5° de l’article L. 222‑5 » ;

« 5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 522‑5-2‑1 est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle a bénéficié de la prolongation prévue au 5° de l’article L. 222‑5, ses vingt-cinq ans ». »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Plutôt que d’ouvrir un droit général jusqu’à 25 ans, cet amendement retient la prise en charge jusqu'à 21 ans comme principe et jusqu'à 25 ans l'exception.

La prise en charge peut être prolongée jusqu’à vingt-cinq ans pour les jeunes inscrits dans une formation diplômante ou qualifiante qui dépasse leurs vingt et un ans. Le président du conseil départemental statue sous deux mois, après avis d’une instance existante. La prolongation prend fin en cas de manque d’assiduité ou d’échecs répétés. Elle est exclue en cas d’obligation de quitter le territoire français ou de déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement.

Cet amendement maintient par ailleurs l’exclusion des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français que la proposition de loi entend supprimer. Ce serait une aberration : l’État ordonnerait à une personne de quitter le territoire tandis que le département serait tenu de financer, jusqu’à 25 ans, son hébergement et son insertion durable en France. Une telle incohérence priverait d’effet les décisions d’éloignement et imposerait aux départements, déjà saturés, la charge de personnes qui n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire, au détriment des enfants qu’ils ont pour mission première de protéger.

Enfin, conformément à l’arbitrage décidé par le législateur en 2020, l’extension aux jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse n’est pas retenue. Il s’agit de ne pas faire peser sur des départements déjà saturés la charge de jeunes majeurs condamnés.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 119

Marine Hamelet RN

Les 118 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 8 (rect.) de Mme Hamelet à l'article premier 68 pour · 140 contre · 6 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3381
Ses 85 sous-amendements

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3381P0D1N000008
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3381