Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique

Amendement n° CS754

Manon Meunier LFI-NFP · Après l'article 25

En clair

Manon Meunier a déposé cet amendement le 20 mars 2025, avec 70 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il a été adopté en commission des affaires économiques le 27 mars 2025.

Adoptés sur ce texte
350 sur 1 487amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le I de l’article L. 752‑17 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet qui fait l’objet d’un recours devant la commission n’est susceptible d’aucune modification durant son examen par celle‑ci. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

« La commission nationale d’aménagement commercial informe de sa saisine les commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande. Elle auditionne également deux personnes qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs, deux en matière de développement durable et deux en matière d’aménagement du territoire et de revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune concernée. Les personnalités auditionnées sont issues de la commission départementale d’aménagement commerciale. » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de préciser et modifier les conditions d’exercice de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Nous suggérons que soit interdite la modification du projet contesté durant son examen et qu’une série d’auditions soit menée avant la délibération.

Chaque autorisation d'exploitation commerciale (AEC) rendue par une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) pour tout projet de création ou d'agrandissement d'un magasin ou d'un ensemble commercial de plus de 1 000 m² de surface de vente peut être contestée devant la CNAC dans un délai d'un mois. Il s'agit, par cet amendement, de s'assurer que le projet contesté ne soit pas modifié durant cet examen et que la délibération finale soit éclairée par des auditions de personnes qualifiées en matière de consommation, de protection des consommateurs, mais aussi d’aménagement du territoire et de revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune concernée. De même, nous suggérons que la CNAC informe de sa saisine les commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande.

Cet amendement nous semble d'autant plus nécessaire que le présent projet de loi entend limiter les possibilités de recours contre une AEC devant la CNAC, en exigeant notamment que l’activité de tout requérant soit susceptible d’être affectée de manière significative, directe et certaine. En somme, qu’il puisse démontrer un “’intérêt pour agir”. La définition retenue par cet article est restrictive, sous prétexte de limiter les "recours dilatoires" devant la CNAC, qui prolongeraient excessivement les procédures. Or, selon le Conseil d’Etat, la réduction attendue du contentieux derrière cette disposition est discutable puisqu’on “ne peut pas exclure que les irrecevabilités opposées par la CNAC suscitent davantage de recours devant le juge administratif”.

Surtout, l'argument du danger des "recours dilatoires" a été brandi sous couvert de lutter contre de potentielles manoeuvres de la part d'enseignes concurrentes. Or, ce ne sont pas les seules à pouvoir initier une telle action : Pour Intercommunalités de France, en restreignant la définition de l’intérêt à agir, pourrait avoir un impact sur la capacité des collectivités du bloc communal à pouvoir former un recours contre une AEC. Et en effet les nouveaux critères limitent drastiquement leur marge de manoeuvre. Il s’agit ni plus ni moins d’une atteinte au droit d’exercer un recours effectif, à valeur constitutionnelle. Si ce droit peut connaitre des limitations, sous certaines conditions, le Conseil d’Etat estime ici que les justifications à cette atteinte dans l’étude d’impact ne sont pas assez étayées.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 71

Manon Meunier LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 481

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000754
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0481