Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

Amendement n° CL263

Abdelkader Lahmar LFI-NFP · Article 3

En clair

Abdelkader Lahmar a déposé cet amendement le 23 avr. 2026, avec 70 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 27 avr. 2026.

Adoptés sur ce texte
122 sur 424amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer cet article.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement des député.es du groupe LFI, tend à supprimer la faculté ouverte aux agents de police municipale de procéder à des relevés d’identité, en raison de la nature attentatoire aux libertés publiques d’un tel pouvoir et de la nécessité de préserver un encadrement juridictionnel strict des mesures de contrainte affectant les personnes.

En effet, conformément à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la liberté constitue l’un des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, aux côtés de la sûreté. L’article 7 de ce même texte rappelle que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou sanctionné, et que toute rigueur qui ne serait pas nécessaire est une forme d’arbitraire prohibé par le droit constitutionnel français.

Or, les relevés d’identité constituent un acte de contrainte susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle, en ce qu’ils permettent d’imposer à une personne de décliner son identité sous peine de mesures coercitives. Ils s’inscrivent donc dans le champ des prérogatives qui doivent être strictement encadrées par des garanties juridiques renforcées et placées sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire.

Le principe fondamental de l’État de droit impose en effet que toute mesure de contrainte affectant les libertés individuelles soit placée sous le contrôle du juge judiciaire, seul garant constitutionnel de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution. Ce dernier dispose que l’autorité judiciaire est gardienne de cette liberté et assure la protection contre toute forme d’arbitraire dans l’exercice des pouvoirs de police.

L’extension de cette compétence à des agents de police municipale, relevant de l’autorité administrative du maire, introduirait un niveau supplémentaire d’intervention dans la chaîne de contrôle des libertés sans les garanties procédurales équivalentes à celles prévues pour les forces de sécurité nationales. Elle fragilise ainsi le principe de séparation des autorités de police administrative et de police judiciaire, qui constitue un pilier essentiel de la protection des libertés publiques.

Par ailleurs, plusieurs autorités indépendantes, au premier rang desquelles le Défenseur des droits, ont souligné les risques de dérives dans les pratiques de contrôle d’identité lorsqu’elles ne sont pas strictement encadrées, notamment en matière de discriminations et d’usage disproportionné des pouvoirs de contrainte. Ces alertes convergent vers la nécessité de maintenir des garanties fortes de traçabilité, de contrôle hiérarchique et surtout de contrôle juridictionnel effectif.

Dans ce cadre, la centralisation des pouvoirs de contrôle d’identité au sein des forces de sécurité placées sous l’autorité de l’État et sous le contrôle du juge judiciaire apparaît comme la condition indispensable du respect des libertés individuelles et de la prévention de l’arbitraire.

Le présent amendement s’inscrit ainsi dans une logique de préservation de l’État de droit, en refusant toute dilution des garanties constitutionnelles au profit d’une extension des prérogatives de forces locales qui ne disposent pas du même niveau d’encadrement institutionnel et juridictionnel.

Il vise donc à réaffirmer un principe fondamental : la protection des libertés individuelles ne saurait être assurée sans le contrôle effectif du juge judiciaire, seul garant constitutionnel de la liberté individuelle.

Son sort

Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 71

Abdelkader Lahmar LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2464

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2464P0D1N000263
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2464