Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Amendement n° CL4

Jean-François Coulomme LFI-NFP · Article unique

En clair

Jean-François Coulomme a déposé cet amendement le 2 mars 2026, avec 70 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ». Il est tombé en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 23 mars 2026.

Adoptés sur ce texte
6 sur 20amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les députés et les sénateurs peuvent s’entretenir librement avec toute personne privée de liberté qui y consent. Ces entretiens peuvent se tenir en tout lieu du lieu de privation de liberté, notamment en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié. Ils sont réalisés hors la présence de la direction ou de tout personnel de l’établissement, sauf demande expresse de la personne privée de liberté concernée. Le refus de l’entretien ne peut être exprimé que par la personne privée de liberté. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à garantir l’effectivité du droit de visite reconnu aux députés et aux sénateurs par l’article 719 du code de procédure pénale, en consacrant explicitement leur faculté de s’entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté qui y consent.

Le droit de visite des parlementaires dans les lieux de privation de liberté constitue un instrument fondamental du contrôle démocratique des conditions de détention et du respect des droits et libertés fondamentaux. Il ne peut se réduire à une simple présence symbolique ou protocolaire, mais implique la possibilité d’appréhender concrètement la réalité vécue par les personnes détenues, notamment par le recueil direct de leur parole.

Or, dans la pratique, l’exercice de ce droit d’entretien fait l’objet de restrictions ou d’assimilations erronées au régime du permis de visite. Une telle confusion méconnaît la nature même du droit exercé par les parlementaires. Le permis de visite relève d’un dispositif individuel, personnel et administratif, destiné à organiser les relations privées ou familiales des personnes détenues et subordonné à une autorisation de l’administration. À l’inverse, le droit d’entretien exercé par les parlementaires s’inscrit dans l’accomplissement d’une mission constitutionnelle de contrôle de l’action de l’État et ne saurait être soumis à un régime d’autorisation ni à l’intervention de la direction de l’établissement.

Pour être effectif, ce droit d’entretien doit pouvoir s’exercer librement, sans la présence de la direction ou du personnel de l’établissement, dans des conditions permettant une expression sincère et dépourvue de toute pression. La situation de dépendance institutionnelle des personnes privées de liberté rend indispensable la garantie d’un cadre confidentiel, seul à même de prévenir l’autocensure et de permettre aux parlementaires d’exercer pleinement leur mission de contrôle.

Le présent amendement affirme ainsi que les parlementaires peuvent s’entretenir avec toute personne privée de liberté, en tout lieu du lieu de privation de liberté, dès lors que celle-ci y consent, et que le refus de l’entretien ne peut être exprimé que par la personne concernée. En consacrant le principe du consentement et en excluant toute restriction administrative non justifiée, il renforce la portée concrète du droit de visite parlementaire.

En clarifiant le régime juridique applicable à ces entretiens et en le distinguant expressément du permis de visite, cet amendement contribue à sécuriser l’exercice du contrôle parlementaire, à renforcer la transparence des lieux de privation de liberté et à garantir une meilleure protection des droits fondamentaux des personnes qui y sont détenues.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 71

Jean-François Coulomme LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2511

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000004
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B2511