Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux

Amendement n° CF22

Carlos Martens Bilongo LFI-NFP · Article 1er

En clair

Carlos Martens Bilongo a déposé cet amendement le 14 mars 2025, avec 70 cosignataires, sur le texte « Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux ». Il est tombé en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 19 mars 2025.

Adoptés sur ce texte
6 sur 32amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Tout ajout à dessein de coordonnées bancaires d’un compte manifestement non frauduleux est sanctionné d’une amende administrative de 10 000 € par compte, puis de 50 000 € par compte en cas de récidive. Les amendes prévues au présent alinéa sont prononcées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« En cas d’ajouts de comptes non frauduleux répétés de la part d’un prestataire de services de paiement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, après consultation de la Banque de France, définit une période pendant laquelle le prestataire de services de paiement n’est plus autorisé à participer au dispositif. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent d’adopter une échelle de sanctions afin de dissuader des prestataires de services de paiement peu scrupuleux de renseigner à dessein des IBAN non-frauduleux dans le référentiel, ce qui nuirait directement aux personnes détentrices de ces IBAN.

La création de ce fichier a pour suite logique la mise en place par les opérateurs de paiement de rejets des virements à destination des IBAN qui se trouvent dans ce fichier. Ceci pose une implication directe : les prestataires de services de paiement, en étant responsables de l’alimentation du fichier se voient confier un fort pouvoir de nuisance. Il leur suffit en effet de placer l’IBAN d’une personne ou d’une société dans ce fichier pour que cette personne ou cette société se retrouve en difficulté pour recevoir des paiements par virement.

Nous proposons donc de prévoir une responsabilisation des acteurs chargés de l’alimentation du fichier, qui servira de garde-fou face à des prestataires (ou leurs salariés) qui se retrouverait tenté d’utiliser ce fichier à mauvais escient, par la mise en place d’amendes dissuasives. Si un prestataire de paiement devait entrer à dessein un compte qu’il sait non-frauduleux, il s’exposerait alors à une amende de dix-mille euros, et de cinquante mille euros en cas de récidive.

Sanctionner, en soi, n’a toutefois aucun intérêt. Il s’agit avant tout de prévenir le risque de détournement de ce fichier à des fins personnelles, puis si la dissuasion devait s’avérer insuffisante, de protéger les citoyennes et citoyens de dérives engendrées par la création de ce fichier. Ainsi, si un acteur devait persévérer dans l’ajout de compte non-frauduleux, nous souhaitons permettre à la CNIL de retirer la possibilité de participer au fichier, ce qui éliminera de fait la menace qui pèse sur les libertés individuelles.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 71

Carlos Martens Bilongo LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 884

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B0884P0D1N000022
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B0884