Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus
Amendement n° CE1
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En clair
Nathalie Oziol a déposé cet amendement le 14 févr. 2025, avec 70 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus ». Il a été rejeté en commission des affaires économiques le 19 févr. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 17 sur 47amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
Substituer aux alinéas 8 et 9 les deux alinéas suivants :
« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l’article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE s’appliquent.
« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent doter l'article 1er d'une définition du consentement qui soit complète, opérationnelle, et suffisamment protectrice pour les consommateurs. Nous appelons également à limiter l'exception client prévue par ce même article.
En effet, la rédaction actuelle de cet article risque de rendre inapplicable dans les faits le régime d'opt-in proposé et donc de continuer à exposer les consommateurs au fléau que constitue le démarchage téléphonique.
Nous proposons ainsi une définition du consentement qui intègre l’intégralité des critères entourant le recueil du consentement tels que prévus par le réglement général de protection des données, à ceux prévus pour le recueil du consentement au démarchage téléphonique. L'article 4 du RGPD dispose en effet que "le «consentement» d'une personne désigne toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle cette personne accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement".
Le professionnel doit recueillir un consentement du consommateur qui soit donné de manière univoque, c'est-à-dire découler d'un acte positif clair et non-ambigu marquant son accord à ce que ses données soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. La CNIL souligne explicitement que l'acceptation des CGU ne peut pas suffire. Cette proposition de loi oublie cet élément, au risque d'ouvrir à une marge d'interprétation excessive, et notamment celle de présomption de consentement.
De même, le consentement doit pouvoir être révocable, comme le prévoit l'article 7 du RGPD. Le consommateur doit pouvoir retirer son consentement à tout moment, aussi facilement qu'il ne l'a donné en premier lieu. Il doit être informé de cette possibilité de retrait avant de donner son consentement. Enfin, le professionnel doit pouvoir apporter la preuve de ce consentement.
Enfin, ce consentement doit bien entendu être donné de manière préalable à tout démarchage téléphonique ou toute tentative, comme le prévoit déjà l'alinéa 7 du présent article.
En outre, cet article dispose que l’interdiction de démarcher par voie téléphonique tout consommateur qui n'y aurait pas préalablement consenti n’est pas applicable « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat ». Cette formulation est la même que celle de la loi actuelle, et l'une des causes de l’échec du système Bloctel. Toute société serait dès lors libre de déranger un consommateur qui aurait souscrit, parfois des années plus tôt, un produit ou bien un service auprès de cette même entreprise mais aussi de toute autre entreprise qui lui aurait vendu un produit "complémentaire". Nous proposons donc de maintenir l’exception client tout en la restreignant aux seules sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat existant entre l’entreprise et le consommateur démarché.
Tout mécanisme d’incitation plutôt que d’interdiction serait une impasse. Les Françaises et Français sont excédé.es par le démarchage téléphonique, qui est extrêmement intrusif et perturbe la tranquillité à laquelle chacun.e a droit. Il incarne le marché qui s’immisce dans tous les pans de notre vie, jusqu’au domicile et notre intimité, à toute heure du jour et parfois de la nuit. Et ce alors qu'il n’a pas d’utilité sociale, ne rend pas service aux consommateurs et incite à la consommation de produits inutiles, à mille lieues de l'urgence de notre temps : la bifurcation écologique.
Trois quarts des Français.e sont victimes chaque semaine de démarchage sur leur mobile. 97% de nos concitoyen.nes déclarent être « très agacé.es » par ces démarchages. Les associations de consommateurs, comme l'UFC Que Choisir, demandent une interdiction qui soit effective. Nous y répondons par cet amendement.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 71
- LFI-NFP 70
Les 70 cosignataires
- LFI-NFP Nadège Abomangoli
- LFI-NFP Laurent Alexandre
- LFI-NFP Gabriel Amard
- LFI-NFP Ségolène Amiot
- LFI-NFP Farida Amrani
- LFI-NFP Rodrigo Arenas
- LFI-NFP Raphaël Arnault
- LFI-NFP Anaïs Belouassa-Cherifi
- LFI-NFP Ugo Bernalicis
- LFI-NFP Christophe Bex
- LFI-NFP Carlos Martens Bilongo
- LFI-NFP Manuel Bompard
- LFI-NFP Idir Boumertit
- LFI-NFP Louis Boyard
- LFI-NFP Pierre-Yves Cadalen
- LFI-NFP Aymeric Caron
- LFI-NFP Sylvain Carrière
- LFI-NFP Gabrielle Cathala
- LFI-NFP Bérenger Cernon
- LFI-NFP Sophia Chikirou
- LFI-NFP Hadrien Clouet
- LFI-NFP Éric Coquerel
- LFI-NFP Jean-François Coulomme
- LFI-NFP Sébastien Delogu
- LFI-NFP Aly Diouara
- LFI-NFP Alma Dufour
- LFI-NFP Karen Erodi
- LFI-NFP Mathilde Feld
- LFI-NFP Emmanuel Fernandes
- LFI-NFP Sylvie Ferrer
- LFI-NFP Perceval Gaillard
- LFI-NFP Clémence Guetté
- LFI-NFP David Guiraud
- LFI-NFP Zahia Hamdane
- LFI-NFP Mathilde Hignet
- LFI-NFP Andy Kerbrat
- LFI-NFP Bastien Lachaud
- LFI-NFP Abdelkader Lahmar
- LFI-NFP Maxime Laisney
- LFI-NFP Aurélien Le Coq
- LFI-NFP Arnaud Le Gall
- LFI-NFP Élise Leboucher
- LFI-NFP Jérôme Legavre
- LFI-NFP Sarah Legrain
- LFI-NFP Claire Lejeune
- LFI-NFP Murielle Lepvraud
- LFI-NFP Antoine Léaument
- LFI-NFP Élisa Martin
- LFI-NFP Damien Maudet
- LFI-NFP Marianne Maximi
- LFI-NFP Marie Mesmeur
- LFI-NFP Manon Meunier
- LFI-NFP Jean-Philippe Nilor
- LFI-NFP Sandrine Nosbé
- LFI-NFP Danièle Obono
- LFI-NFP Mathilde Panot
- LFI-NFP René Pilato
- LFI-NFP François Piquemal
- LFI-NFP Thomas Portes
- LFI-NFP Loïc Prud'homme
- LFI-NFP Jean-Hugues Ratenon
- LFI-NFP Arnaud Saint-Martin
- LFI-NFP Aurélien Saintoul
- LFI-NFP Ersilia Soudais
- LFI-NFP Anne Stambach-Terrenoir
- LFI-NFP Aurélien Taché
- LFI-NFP Andrée Taurinya
- LFI-NFP Matthias Tavel
- LFI-NFP Aurélie Trouvé
- LFI-NFP Paul Vannier
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 561
Son sous-amendement
- N° CE50 · Delphine Batho Retiré
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000001
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B0561