Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS684

Sarah Legrain LFI-NFP · Article 62

En clair

Sarah Legrain a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 70 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été rejeté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 23 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« pénal »,

insérer les mots :

« , ou ayant établi qu’il est victime d’une ou de plusieurs de ces infractions par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, »

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« , le cas échéant, »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite renforcer la protection des personnes étrangères victimes de violences sexuelles en supprimant l’exigence du dépôt préalable d’une plainte comme seule condition d’accès au dispositif de protection prévu par le présent article.

Actuellement, la protection n'est accordée qu'aux victimes ayant porté plainte pour des faits relevant des articles 222-22 à 222-31 du code pénal. Or, si la plainte reste une démarche importante, elle ne peut constituer une condition systématique de protection. Pour rappel, seules 7% des victimes de violences sexuelles portent plainte, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes.

Cette exigence pénalise particulièrement les personnes étrangères en situation irrégulière, pourtant visées par cet article, souvent confrontées à des freins spécifiques : précarité administrative, dépendance envers l'auteur des violences, peur des représailles, isolement, méconnaissance des droits ou crainte des autorités.

L'amendement propose donc d'ajouter à la plainte la possibilité de justifier des violences subies par d'autres moyens, notamment par la présentation d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par une association d'aide aux victimes.

L'objectif est de dissocier la protection de la victime de l'engagement d'une procédure pénale : l'accès à une telle mesure ne doit pas dépendre de la capacité, souvent limitée, d'une personne vulnérable à porter plainte immédiatement.

Il s’agit ainsi de garantir que le dispositif puisse effectivement bénéficier aux personnes qu’il entend protéger, en tenant compte des différents parcours de victimes et des obstacles spécifiques auxquels peuvent être confrontées les personnes étrangères en situation administrative irrégulière.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 71

Sarah Legrain LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000684
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106