Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS213

Sarah Legrain LFI-NFP · Article 25

En clair

Sarah Legrain a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 70 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été rejeté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 22 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer cet article.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite supprimer l’article 25 de cette proposition de loi.

Cet article étend la qualification du proxénétisme, activité qui consiste à tirer profit de la prostitution d'autrui, en créant une nouvelle infraction pour appréhender des pratiques que la jurisprudence a pourtant justement exclu du champ de la prostitution. La Cour de cassation considère de manière constante que la prostitution « consiste à se prêter contre rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui » (Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016). Par son arrêt du 18 mai 2022 (n° 21-82.283), la Cour de cassation a confirmé que la prostitution suppose nécessairement un contact physique avec le client, et a expressément refusé d’étendre la définition aux activités dites de “caming”. De plus, l’article emploie également les termes d' “acte de nature sexuelle”, une expression qui ne bénéficie pourtant d'aucune définition juridique.

Outre son incohérence avec le droit existant, cet article ne permet pas en lui-même de lutter plus efficacement contre les infractions d’exploitation sexuelle et de traite, y compris sur les mineurs, d’ores et déjà punies par la loi, et ne protège pas les personnes qu’il prétend aider. Au contraire, la pénalisation des intermédiaires aura pour effet mécanique la fermeture des plateformes établies, légales, aux activités traçables, sur lesquelles ces personnes exercent aujourd’hui. Cette fermeture ne ferait pas disparaître l’activité, mais la déplacerait vers des circuits non régulés, moins traçables, beaucoup moins protecteurs, exposant davantage les personnes concernées aux risques que l’article affirme vouloir combattre.

Pour ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 71

Sarah Legrain LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000213
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106