Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Amendement n° 2

Andrée Taurinya LFI-NFP · Article 1er

En clair

Andrée Taurinya a déposé cet amendement le 26 mars 2026, avec 70 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ». Il a été rejeté en séance publique le 30 mars 2026.

Adoptés sur ce texte
3 sur 21amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« Pour assurer l’effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention. L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité.

« La visite peut faire l’objet d’un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d’assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire.

« Toute entrave à l’exercice du droit de visite tel que prévu au présent article constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l’annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer et clarifier l’effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires par l’article 719 du code de procédure pénale en regroupant l’ensemble des garanties permettant un contrôle réel, documenté et transparent des lieux de privation de liberté.

Les modifications apportées en commission ont permis de renforcer le dispositif du droit de visite afin d'assurer que le contrôle parlementaire repose sur la capacité d’observer, d’analyser et de documenter les conditions de détention, d’entretenir des échanges confidentiels avec les personnes détenues et de produire des constats exploitables pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. De plus, les modifications en commission ont garanti la possibilité d’être accompagné par des collaborateurs parlementaires et des journalistes, ce qui contribue à l’efficacité et à la transparence de ce contrôle, tandis que les bâtonniers et leurs délégués disposent d’un accompagnement d’avocat spécialisé afin de sécuriser l’exercice de leur mission.

Cependant, nous considérons que la consolidation du droit de visite n'est pas encore suffisante. C'est pourquoi nous proposons d'apporter au dispositif plusieurs éléments garantissant un contrôle efficace des parlementaires et des bâtonniers.

Premièrement, l’usage de matériels techniques pour documenter les conditions de détention renforce l’objectivité des constats et permet un suivi effectif et sécurisé. La tenue de rapports et d’un registre officiel par chaque assemblée assure la traçabilité et la transparence du contrôle, et permet de rendre compte de l’ensemble des visites et des observations faites aux autorités compétentes.

Deuxièmement, l’obligation de notification motivée en cas de limitation et la possibilité de recours d’urgence devant le juge administratif garantissent que le droit de visite reste effectif et non théorique, même face à des entraves ou restrictions administratives.

Enfin, la remise d'un rapport et la constitution d'un registre au sein des assemblées promeut une logique de transparence accessible aux parlementaires. Ces registres et les rapports permettront d'une part à l'administration de faire remonter ses difficultés et d'autre part aux parlementaires de disposer de données sur les conditions de détention dans leur travail législatif et de contrôle de l'action du gouvernement.

En regroupant toutes ces dispositions, cet amendement assure que le droit de visite parlementaire soit pleinement effectif, sécurisé, transparent et conforme aux standards internationaux de protection des personnes privées de liberté.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 71

Andrée Taurinya LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 2 de Mme Taurinya à l'article premier 16 pour · 31 contre · 3 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2577

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2577P0D1N000002
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2577