Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

Amendement n° 218

Élisa Martin LFI-NFP · Article 35

En clair

Élisa Martin a déposé cet amendement le 12 déc. 2025, avec 70 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ». Il a été rejeté en séance publique le 17 déc. 2025.

Adoptés sur ce texte
44 sur 329amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa du IV de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, après la seconde occurrence du mot : « biométrique », sont insérés les mots : « , telle que définie par les règlements européens en vigueur, ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI souhaite préciser que les données biométriques sont bien exclues du cadre légal autorisant la VSA, que le Gouvernement souhaite ici pérenniser comme il le refera à l'avenir.

La Défenseure des droits notait dès 2021 que le fait de collecter des images, d’identifier une personne dans un groupe et/ou de catégoriser les personnes revient à traiter des données biométriques.

De plus, l’Union européenne s’accorde également à dire que les données biométriques sont définies comme « les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques » (Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016). Le Comité européen de la protection des données confirme également cette définition dans ses lignes directrices.

Le Comité consultatif de la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel précise que les images sont couvertes par la définition des données biométriques « lorsqu’elles sont traitées par un moyen technique spécifique permettant l’identification ou l’authentification unique d’un individu » (ligne directrice sur la reconnaissance faciale, 2021).

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a également développé une large jurisprudence sur le sujet mettant en avant qu’une analyse corporelle est une donnée à caractère personnelle par traitement automatisé. En outre, la CEDH précise que selon l’article 2 de la Convention 108, un « traitement de données » comprend : « toute opération ou ensemble d’opérations effectuées sur des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la modification, l’extraction, la communication, la mise à disposition, l’effacement ou la destruction des données, ou l’application d’opérations logiques et/ou arithmétiques à ces données ».

Or, au regard des objectifs attribués au traitement algorithmique, ce dernier analyse nécessairement des données biométriques, tels que le comportement des individus ou encore leur taille qui sont des « caractéristiques physiques » et « comportementales », pour pouvoir détecter les événements prédéterminés, ne serait-ce que pour s’assurer qu’il s’agit d’un être humain.

Si ces données ne seront pas utilisées pour identifier civilement les personnes, elles permettent leur individualisation et entrent par conséquent dans la définition des données biométriques.

Ce n’est pas parce que le traitement algorithmique n’est pas un système de reconnaissance faciale qu’il ne traite pas de données biométriques. C'est pourquoi celles-ci doivent renvoyer à la définition qu'en fait le droit communautaire.

Cet amendement a été déposé dès 2023 et travaillé avec le Conseil National des Barreaux

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 71

Élisa Martin LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 218 de Mme Élisa Martin à l'article 35 21 pour · 32 contre · 34 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2233

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000218
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2233