Tombé

sous-amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés

Sous-amendement n° 218

François Piquemal LFI-NFP · Article 1er

En clair

François Piquemal a déposé ce sous-amendement le 26 juin 2025, avec 70 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés ». Il est tombé en séance publique le 26 juin 2025.

Adoptés sur ce texte
10 sur 277amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sans distinction de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP entend rétablir un peu de bon sens et de rappel du droit dans ces débats nauséabonds et xénophobes.

Les futur.es époux.ses de nationalité étrangère ne sont aucunement tenu.es de révéler à l'officier d'état civil chargé.e de célébrer le mariage leur situation administrative.

En effet, l'exercice du droit au mariage est garanti à toute personne résidant sur le territoire français. En vertu du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, reconnu à l’article 1er de la Constitution et à l’article 6 de la Déclaration de 1789. Tandis que le premier dispose que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits», le second garantit "l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion".

De ce principe découle donc l'interdiction de la discrimination.

Dans une contribution dans les cahiers du Conseil constitutionnel d'octobre 2010, le professeur de droit Ferdinand Melin-Soucramanien l'a rappelé : "Il résulte des textes compris dans la première catégorie une série de cinq motifs de discrimination expressément interdits par la Constitution : ceux fondés sur l'origine, la race, la religion, les croyances et le sexe."

En outre, en vertu de l'article 225-1 du code pénal, constitue notamment une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement, notamment, de leur origine, de leur lieu de résidence, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, ou encore "de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée".

Il en résulte que même les élus locaux ne sont pas au-dessus des lois et ont interdiction de discriminer les administrés.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 71

François Piquemal LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1583
Sous-amendement de
l'amendement n° 35

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1583P0D1N000218
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1583