Tombé

sous-amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés

Sous-amendement n° 129

Aurélien Taché LFI-NFP · Article 1er B

En clair

Aurélien Taché a déposé ce sous-amendement le 25 juin 2025, avec 70 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés ». Il est tombé en séance publique le 26 juin 2025.

Adoptés sur ce texte
10 sur 277amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’absence de consentement »

les mots :

« laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 du code civil ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend rappeler que la notion de consentement auquel cet amendement se réfère correspond à un des fondements du mariage, prévu et dans des termes précis dans le droit civil. Il n'est donc aucunement un mot-valise maléable au gré des préjugés et autres paniques xénophobes, n'en déplaise à cette proposition de loi ridicule et raciste.

L'article 146 du code civil dispose qu'"il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement."

En outre, aux termes de l'article 180 du même code, le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, peut entrainer la nullité du mariage. Ce consentement doit être libre, le même article disposant que "l'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.". En outre, il doit être éclairé. Ainsi, "s'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage."

Le même article dispose que l'absence de consentement ne peut être alléguée que "par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public", c'est-à-dire le Parquet, qui peut alors prononcer la nullité de l'union. L'officier de l'état civil n'a pas ce pouvoir.

Ainsi, et comme le rappelle cet amendement des député.es du groupe EcoS, le consentement des deux époux est le principal fondement légal du mariage. Il en est une condition de validité, dont la méconnaissance peut justifier une opposition au mariage. Dans aucun cas des critères de nationalité, ou la situation au regard du séjour n'en sont.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 71

Aurélien Taché LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1583
Sous-amendement de
l'amendement n° 31 (Rect)

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1583P0D1N000129
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1583