Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie

Amendement n° 338

Aurélie Trouvé LFI-NFP · Article 5

En clair

Aurélie Trouvé a déposé cet amendement le 12 juin 2025, avec 70 cosignataires, sur le texte « Programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie ». Il a été rejeté en séance publique le 19 juin 2025.

Adoptés sur ce texte
77 sur 862amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« biogaz »,

insérer les mots :

« , au sens de l’article L. 281‑1, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 3° de l’article L. 281‑1 du code de l’énergie est complété par les mots : « , n’utilisant pas d’intrants provenant de cultures dédiées ; ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à combler les lacunes de la définition actuelle de “biogaz” pour garantir la durabilité et la pertinence environnementale des filières de biogaz.

En effet, l’article L.100-4 4° du Code de l’énergie dans sa version actuelle renvoie à l’article L.445-1, qui lui-même renvoie au livre IV, titre IV, chapitre 6, chapitre renvoyant aux articles L.281-1 et suivants pour définir le biogaz. Ce dernier article se limite au critère d’obtention par méthanisation pour définir le biogaz, à savoir un procédé naturel de dégradation de la matière.

D’une part, le présent amendement vise à ré-introduire un renvoi définissant le biogaz puisque le présent texte ne l’a pas prévu, tout en évitant la multiplication de renvois.
D’autre part, la définition figurant à l’article L.281-1 n’est pas suffisante puisqu’elle ne fournit pas de critères spécifiques supplémentaires pour sa qualification de renouvelable dans le cadre législatif proposé, au-delà de son mode de production. La définition actuelle se concentre sur le processus de production plutôt que sur des critères de durabilité ou de provenance des intrants.

C’est pourquoi cet amendement propose l’introduction d’un critère d’exclusion des gaz provenant de cultures dédiées à la définition de biogaz. En effet, l’utilisation des intrants provenant de cultures dédiées posent principalement des problèmes liés à la concurrence avec la production alimentaire et aux risques de changements indirects dans l'affectation des sols. Plus précisément, les biocarburants consommés en France proviennent encore majoritairement de cultures pouvant entrer en concurrence avec l'alimentation. Par exemple, le biodiesel conventionnel est principalement issu de colza (83% de la consommation finale), et les bioessences proviennent pour moitié du maïs (75% de la part conventionnelle). Cela signifie que des terres agricoles qui pourraient être utilisées pour produire des denrées alimentaires sont employées pour la production de biogaz, soulevant des questions éthiques et de sécurité alimentaire.

Concernant l'affectation des sols, l'utilisation de cultures dédiées pour le biogaz peut entraîner des changements indirects dans l'affectation des sols. Si des terres cultivées pour l'alimentation sont converties à la production d'énergie, cela peut pousser la production alimentaire vers de nouvelles terres, potentiellement des forêts ou des zones naturelles, entraînant ainsi une déforestation ou une perte de biodiversité ailleurs, et des émissions de GES supplémentaires.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 71

Aurélie Trouvé LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 338 de Mme Trouvé à l'article 5 23 pour · 72 contre · 4 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1522

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000338
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1522