Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus

Amendement n° 23

Christophe Bex LFI-NFP · Après l'article 4

En clair

Christophe Bex a déposé cet amendement le 3 mars 2025, avec 70 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus ». Il a été rejeté en séance publique le 6 mars 2025.

Adoptés sur ce texte
4 sur 54amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signature ne peut intervenir moins de soixante-douze heures après la réception de l’offre.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent instituer un délai de réflexion de soixante-douze heures entre la réception de l'offre, dans le cadre d'un appel de démarchage téléphonique, et la signature du contrat.

Un délai de réflexion de vingt-quatre heures a été introduit au Sénat, et supprimé de manière incompréhensible en commission. Il aurait participé à protéger les consommateurs qui auraient reçu une offre commerciale par téléphonique, à l'issue d'un appel relevant de la prospection commerciale. Bien que cela ne concernerait que les consommateurs ayant consenti à être démarchés par voie téléphonique par cette entreprise spécifiquement, en vertu du nouveau régime proposé par cette proposition de loi et que nous saluons, il apparait nécessaire de laisser aux consommateurs la possibilité de réfléchir à tête reposée aux termes du contrat qu'on leur propose.

En effet, une offre par téléphone peut, peut-être davantage que n'importe quelle autre, manquer d'intelligibilité et de clarté. Par conséquent, nous proposons non seulement de rétablir cette disposition, mais également d'aller plus loin, en portant ce délai de réflexion à 72 heures.

Il s'agit de protéger le consommateur qui se serait engagé contre son gré au cours du démarchage et donc de lutter contre les « contrats conclus à chaud ». En effet, le caractère insistant et parfois peu scrupuleux des sollicitations peut conduire à des engagements non entièrement éclairés. Le consentement au démarchage téléphonique doit être préalable et éclairé. C'est le sens de la définition ambitieuse de consentement que nous avons fait adopter en commission. Dès lors, organiser des signatures de contrats qui ne soient pas tout à fait éclairées serait un non-sens total.

Cette mesure de protection des intérêts du consommateur s'ajouterait sans se substituer, au délai de rétractation de 14 jours qui déjà prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation pour les contrats conclus à la suite d’un démarchage téléphonique.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 71

Christophe Bex LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 23 de M. Bex après l'article 4 32 pour · 62 contre · 38 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 996

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000023
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC0996