Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités

Amendement n° 1

Ugo Bernalicis LFI-NFP · Article 1er

En clair

Ugo Bernalicis a déposé cet amendement le 15 nov. 2024, avec 70 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités ». Il a été rejeté en séance publique le 20 nov. 2024.

Adoptés sur ce texte
0 sur 2amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer l’alinéa 13.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'alinéa 13 de l'article 1er.

La commission des lois du Sénat a ajouté un alinéa supplémentaire visant à spécifier que la partie ne peut soulever une nullité si la défaillance procède d'une manœuvre ou d'une négligence de sa part. Cette formulation est problématique. En effet, elle risque de déséquilibrer la procédure entre la protection des droits de la défense et la protection de la procédure pénale. Le risque étant que cette formulation oblige la partie défenderesse, au moment de sa requête en nullité, à prouver que les défaillances ne seraient pas de son propre chef afin de garantir la recevabilité de sa requête. À ce titre, une telle dérive dans la stratégie contentieuse de la partie défenderesse porterait atteinte au principe de la présomption d'innocence et donc aux droits de la défense.

Nous considérons que c'est à l'accusation de prouver la malveillance ou la négligence de la partie défenderesse et non l'inverse, au risque d'entrer dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Les droits procéduraux sont en effet nécessaires à la sûreté garantissant les individus de décisions arbitraires. De plus, la Cour de cassation a estimé en 2017 que le tribunal correctionnel peut écarter le droit de requête en nullité après avoir constaté que l'intéressé avait manifestement souhaité se soustraire aux poursuites. Cette formule pourrait paraître superfétatoire.

Ensuite, la formulation est un calque des termes de l'article 269-1 alinéa premier, qui prévoit les requêtes en nullité en ce qui concerne les matières criminelles, et notamment celles relevant des cours d'assises. Cependant, il ne peut y avoir d'analogie entre cet article et la proposition de formulation pour l'article 385. L'analogie ne tient pas entre les deux articles. Dans le cas précis de la proposition de loi ce sera au tribunal correctionnel, alors lui-même juge du fond de la procédure de déterminer les éléments de "manœuvre" ou de "négligence". Or, en matière criminelle c'est la chambre d'instruction, non partie au procès qui a la charge du contrôle de la régularité de l'instruction.

Ainsi, nous proposons, a minima, de supprimer cet ajout et considérons que la version initiale de la proposition de loi était suffisamment équilibrée.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 71

Ugo Bernalicis LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 550

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC0550P0D1N000001
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC0550