Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° I-2504
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En clair
Sophia Chikirou a déposé cet amendement le 22 oct. 2025, avec 70 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 14 nov. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Il est institué, au titre des années 2026 et 2027, une contribution exceptionnelle due par toute entreprise d’assurance régie par le code des assurances, toute mutuelle ou union régie par le code de la mutualité, ou toute institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des contrats d’assurance souscrits par des personnes physiques agissant en dehors de toute activité professionnelle, dans les branches d’assurance « automobile », « multirisque habitation » et « complémentaire santé ».
II. – L’assiette de la contribution est égale, pour chaque organisme redevable et pour chacune des trois branches mentionnées au I, à la fraction des primes d’assurance nettes de taxes émises en 2026 qui excède le montant des primes nettes de taxes émises en 2025, revalorisé du taux d’inflation annuelle, publié par l’INSEE, pour 2026. Lorsque cette différence est négative ou nulle, l’assiette est fixée à zéro.
III. – Le taux de la contribution est fixé à 50 %. En cas d’augmentation des primes excédant de plus de 5 points le taux d’inflation, le taux est porté à 75 % pour la fraction correspondante de l’assiette.
IV. – Sont exclus du champ de la contribution les contrats d’assurance-maladie complémentaire « solidaires et responsables » dont le tarif a diminué ou n’a pas progressé au-delà de l’inflation entre 2025 et 2026, ainsi que les organismes dont le montant total de primes émises en 2025 est inférieur à 50 millions d’euros.
V. – La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Elle n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Son produit est versé au budget général de l’État.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement du groupe LFI propose d’encadrer la flambée des prix des assurances.
En effet, les ménages subissent depuis plusieurs années une hausse marquée des primes d’assurance automobile, d’habitation et de complémentaire santé, souvent supérieure à l’inflation générale. Par exemple, les primes d’assurance habitation ont bondi de +12,8 % en 2025 en moyenne, tandis que les assurances auto ont augmenté d’environ +6,8 % la même année, ce qui constitue un record récent. Les complémentaires santé ont également enregistré des hausses pouvant dépasser +12 % sur un an pour certains contrats collectifs. Sur la dernière décennie, la tendance reste nettement supérieure à l’évolution des prix : la prime moyenne d’assurance automobile a ainsi augmenté d’environ +20 % entre 2014 et 2024, bien au-delà de l’inflation cumulée sur la période.
Si ces hausses sont justifiées par les compagnies d’assurance par plusieurs facteurs, elles ne sont pas uniformes et peuvent générer des rentes ou marges exceptionnelles dans certains segments du marché de l’assurance.
Le présent amendement propose donc de mettre en place un mécanisme correcteur strictement borné dans le temps (limité aux exercices 2026 et 2027) : il s’agit d’une contribution exceptionnelle assise uniquement sur la fraction des primes émises en 2026 excédant le niveau de 2025 revalorisé de l’inflation constatée. En d’autres termes, seule la « sur-inflation » des primes est visée. Ce dispositif n’instaure pas un contrôle administratif des prix : les assureurs demeurent libres de leur politique tarifaire, mais les dépassements manifestes de l’inflation deviennent financièrement dissuasifs. Le barème progressif retenu – avec un taux porté de 50 % à 75 % au-delà de +5 points d’augmentation en plus de l’inflation – cible spécifiquement les majorations tarifaires les plus excessives.
Des garde-fous garantissent la proportionnalité et l’équilibre du mécanisme. D’une part, les petits organismes sont exonérés (seuil d’assujettissement à 50 millions d'euros de primes en 2025) afin de ne pas fragiliser les acteurs de taille modeste. D’autre part, le dispositif neutralise les situations où les primes n’augmentent pas ou baissent (l’assiette étant nulle si la variation 2025-2026 est inférieure ou égale à l’inflation). Sont également écartés du champ les contrats « solidaires et responsables » en santé, qui par construction évoluent au rythme de l’Ondam et bénéficient d’un régime fiscal spécifique : la plupart de ces contrats n’augmenteront pas plus vite que l’inflation, et ils se trouveraient de facto exonérés de la contribution. Enfin, le barème n’a pas vocation à s’appliquer durablement : il s’agit d’une mesure temporaire et exceptionnelle.
Il convient de noter que les assurances avaient pris en 2022 l’engagement de modérer leurs tarifs (hausse moyenne « sous l’inflation » en 2022-2023). Néanmoins, cet engagement de « bouclier assurantiel » n’a pas été reconduit par la suite, et l’année 2025 a connu des hausses très élevées pour les assurés. Parallèlement, le secteur de l’assurance a dégagé des bénéfices significatifs ces dernières années : le résultat net cumulé des assureurs en France atteignait 13 milliards d’euros en 2022 (soit +15,6 % par rapport à 2021), traduisant une solide situation financière d’ensemble. Dans ce contexte, la présente contribution exceptionnelle apparaît légitime pour faire contribuer le secteur à l’effort collectif de lutte contre l’inflation et de protection du pouvoir d’achat. Le dispositif, ciblé sur la « sur-inflation » des primes, incite ainsi les compagnies d’assurance à la modération tarifaire.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 71
- LFI-NFP 70
Les 70 cosignataires
- LFI-NFP Nadège Abomangoli
- LFI-NFP Laurent Alexandre
- LFI-NFP Gabriel Amard
- LFI-NFP Ségolène Amiot
- LFI-NFP Farida Amrani
- LFI-NFP Rodrigo Arenas
- LFI-NFP Raphaël Arnault
- LFI-NFP Anaïs Belouassa-Cherifi
- LFI-NFP Ugo Bernalicis
- LFI-NFP Christophe Bex
- LFI-NFP Carlos Martens Bilongo
- LFI-NFP Manuel Bompard
- LFI-NFP Idir Boumertit
- LFI-NFP Louis Boyard
- LFI-NFP Pierre-Yves Cadalen
- LFI-NFP Aymeric Caron
- LFI-NFP Sylvain Carrière
- LFI-NFP Gabrielle Cathala
- LFI-NFP Bérenger Cernon
- LFI-NFP Hadrien Clouet
- LFI-NFP Éric Coquerel
- LFI-NFP Jean-François Coulomme
- LFI-NFP Sébastien Delogu
- LFI-NFP Aly Diouara
- LFI-NFP Alma Dufour
- LFI-NFP Karen Erodi
- LFI-NFP Mathilde Feld
- LFI-NFP Emmanuel Fernandes
- LFI-NFP Sylvie Ferrer
- LFI-NFP Perceval Gaillard
- LFI-NFP Clémence Guetté
- LFI-NFP David Guiraud
- LFI-NFP Zahia Hamdane
- LFI-NFP Mathilde Hignet
- LFI-NFP Andy Kerbrat
- LFI-NFP Bastien Lachaud
- LFI-NFP Abdelkader Lahmar
- LFI-NFP Maxime Laisney
- LFI-NFP Aurélien Le Coq
- LFI-NFP Arnaud Le Gall
- LFI-NFP Élise Leboucher
- LFI-NFP Jérôme Legavre
- LFI-NFP Sarah Legrain
- LFI-NFP Claire Lejeune
- LFI-NFP Murielle Lepvraud
- LFI-NFP Antoine Léaument
- LFI-NFP Élisa Martin
- LFI-NFP Damien Maudet
- LFI-NFP Marianne Maximi
- LFI-NFP Marie Mesmeur
- LFI-NFP Manon Meunier
- LFI-NFP Jean-Philippe Nilor
- LFI-NFP Sandrine Nosbé
- LFI-NFP Danièle Obono
- LFI-NFP Nathalie Oziol
- LFI-NFP Mathilde Panot
- LFI-NFP René Pilato
- LFI-NFP François Piquemal
- LFI-NFP Thomas Portes
- LFI-NFP Loïc Prud'homme
- LFI-NFP Jean-Hugues Ratenon
- LFI-NFP Arnaud Saint-Martin
- LFI-NFP Aurélien Saintoul
- LFI-NFP Ersilia Soudais
- LFI-NFP Anne Stambach-Terrenoir
- LFI-NFP Aurélien Taché
- LFI-NFP Andrée Taurinya
- LFI-NFP Matthias Tavel
- LFI-NFP Aurélie Trouvé
- LFI-NFP Paul Vannier
Scrutin public
- Rejeté L'amendement n° 2504 de Mme Chikirou après l'article 12 42 pour · 126 contre · 13 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1906P1D1N002504
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906