Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° I-2325
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En clair
Aymeric Caron a déposé cet amendement le 22 oct. 2025, avec 70 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur les animaux prélevés lors d’activités de chasse en dehors de toute mesure administrative de régulation
« Art. 302 ter. – 1° Toute personne qui prélève un animal au titre d’une activité de chasse, en dehors d’une mesure administrative de régulation de la biodiversité, s’acquitte d’une taxe au profit de l’État.
« 2° La taxe prévue au 1° du présent article s’applique ainsi :
« a) aux animaux prélevés en dehors de tout plan de chasse ou de plan de gestion cynégétique.
« b) aux animaux prélevés, dans le cadre d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion cynégétique, au-delà du minimum prévu par ledit plan de chasse ou plan de gestion cynégétique, y compris pour les animaux en captivité ou dont la circulation est fortement entravée.
« 3° Les mesures de régulation de la biodiversité prévues au 1° du présent article s’entendent des battues administratives prévues aux articles L. 427‑4 à L. 427‑7 du code de l’environnement, de la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, prévue à l’article L. 427‑8 du même code, ainsi que des mesures fixant le nombre minimum d’animaux à prélever au sein des plans de chasse et des plans de gestion cynégétique, prévus au chapitre V du titre II du livre IV du même code.
« 4° Le prélèvement desdits animaux est déclaré par les fédérations départementales des chasseurs auprès du préfet du département dans les conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article L. 421‑10 du code de l’environnement.
« 5° Le fait générateur de cette taxe est constitué par la déclaration de l’animal prélevé auprès du préfet du département dans les conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article L. 421‑10 du code de l’environnement.
« 6° La taxe est assise sur le nombre d’animaux utilisés, exprimé en unité.
« 7° Le montant de la taxe est fixé à 50 euros par animal prélevé.
« 8° Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 421‑10 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les fédérations départementales des chasseurs ont l’obligation de déclarer auprès du préfet du département le nombre d’animaux prélevés dans le cadre d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion cynégétique ainsi que les espèces auxquelles appartiennent ces animaux lorsque ces prélèvements dépassent le nombre minimum d’animaux à prélever fixé par le préfet au sein dudit plan de chasse ou plan de gestion cynégétique de l’espèce concernée, comme le prévoit l’alinéa 4 de l’article 302 ter du code général des impôts.
« 2° Les fédérations départementales des chasseurs ont également l’obligation de déclarer le nombre d’animaux prélevés ainsi que les espèces auxquelles appartiennent ces animaux lorsque lesdits animaux ont été prélevés en dehors de toute mesure administrative de régulation telles que définies par l’alinéa 3 de l’article 302 ter du code général des impôts.
« 3° Le préfet contrôle ces déclarations et prend en compte ces données pour l’élaboration des futurs plans de chasse et plans de gestion cynégétique, en ajustant les chiffres minimum et maximum des prélèvements en fonction de ces données, en tenant compte de l’état de l’érosion de la biodiversité et de ses représentants au sein du territoire. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement du groupe LFI vise à imposer une contrepartie financière à la consommation des animaux par les chasseurs, dont ils tirent un profit immédiat et gratuit lorsque ces animaux sont chassés en dehors de toute mesure administrative de régulation de la biodiversité.
Les animaux, qui font partie intégrante de la biodiversité, ont une valeur incontestable.
L’affectation de leur chair à la consommation humaine doit à ce titre faire l’objet d’une contrepartie pécuniaire, notamment auprès de la collectivité, puisque ces ressources naturelles ont été prélevées en dehors de toute mesure administrative de régulation. La chasse constitue une baisse de la biodiversité, qui a des répercussions écologiques certaines sur le territoire.
La chasse, en plus d’être éthiquement inacceptable et profondément archaïque, est également extrêmement destructrice de biodiversité, alors que les régulations sont censées la préserver. La France se situe parmi les premiers pays de l’UE en termes d’espèces chassables. Le Ministère de la transition écologique dénombre près de 89 espèces chassables – la moyenne européenne se situant autour de 20 espèces –, dont 20 sont pourtant classées en mauvais état de conservation dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). De plus, toujours d’après l’UICN, entre 30 et 40% des espèces chassables en France en 2020 étaient en mauvais état de conservation.
Les activités de chasse ne sont justifiées que par la mission de service public dont elles sont investies : la régulation de la biodiversité. Or de trop nombreux animaux sont tués en dehors de cette mission de service public. Selon l’OFB, près de 22 millions d'animaux ont été tués à la chasse lors de la saison 2013-2014. Le pigeon ramier est l’espèce la plus chassée, avec approximativement 4,9 millions de spécimens tués, suivi du faisan commun (3 millions) puis du lapin de garenne (1,4 million). Pour le grand gibier, 850 000 sangliers ont été prélevés en 2022, 600 000 chevreuils et 75 000 cerfs. Néanmoins, un grand nombre d’animaux ne sont pas retrouvés parce qu’ils ont été blessés et meurent dans les jours qui suivent, en agonisant.
C’est pourquoi nous entendons, par cet article, limiter la chasse d’animaux tués en dehors des mesures administratives de régulation de la biodiversité, qui permettent aux fédérations de chasseurs de prélever des animaux au titre de leur mission de service public de régulation. Ces mesures administratives de régulation de la biodiversité sont entendues des prélèvements minimum qui ont été fixés au sein des plans de chasse et des plans de gestion cynégétique, prévus au chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement relatif à la gestion de la chasse, ainsi que des battues administratives et des destructions d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, prévues au chapitre VII du même titre relatif à la destruction des animaux d'espèces non domestiques.
Enfin, l’argument selon lequel les gens chassent pour se nourrir est obsolète. Cette pratique, libéralisée lors de la nuit de l’abolition des privilèges, date d’une époque où la survie des plus pauvres dépendait notamment de cette activité. Par ailleurs, l’argument selon lequel la chasse est une activité populaire est contredit par les chiffres : les premiers détenteurs des permis de chasse sont des professions libérales et cadres (36 % des permis, pour seulement 17 % de la population active).
Il est donc indispensable que les chasseurs payent l’utilisation et la consommation des carcasses des animaux qu’ils ont prélevés lorsque cela ne rentre pas dans le cadre de leur mission de service public de régulation de la biodiversité.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 71
- LFI-NFP 70
Les 70 cosignataires
- LFI-NFP Nadège Abomangoli
- LFI-NFP Laurent Alexandre
- LFI-NFP Gabriel Amard
- LFI-NFP Ségolène Amiot
- LFI-NFP Farida Amrani
- LFI-NFP Rodrigo Arenas
- LFI-NFP Raphaël Arnault
- LFI-NFP Anaïs Belouassa-Cherifi
- LFI-NFP Ugo Bernalicis
- LFI-NFP Christophe Bex
- LFI-NFP Carlos Martens Bilongo
- LFI-NFP Manuel Bompard
- LFI-NFP Idir Boumertit
- LFI-NFP Louis Boyard
- LFI-NFP Pierre-Yves Cadalen
- LFI-NFP Sylvain Carrière
- LFI-NFP Gabrielle Cathala
- LFI-NFP Bérenger Cernon
- LFI-NFP Sophia Chikirou
- LFI-NFP Hadrien Clouet
- LFI-NFP Éric Coquerel
- LFI-NFP Jean-François Coulomme
- LFI-NFP Sébastien Delogu
- LFI-NFP Aly Diouara
- LFI-NFP Alma Dufour
- LFI-NFP Karen Erodi
- LFI-NFP Mathilde Feld
- LFI-NFP Emmanuel Fernandes
- LFI-NFP Sylvie Ferrer
- LFI-NFP Perceval Gaillard
- LFI-NFP Clémence Guetté
- LFI-NFP David Guiraud
- LFI-NFP Zahia Hamdane
- LFI-NFP Mathilde Hignet
- LFI-NFP Andy Kerbrat
- LFI-NFP Bastien Lachaud
- LFI-NFP Abdelkader Lahmar
- LFI-NFP Maxime Laisney
- LFI-NFP Aurélien Le Coq
- LFI-NFP Arnaud Le Gall
- LFI-NFP Élise Leboucher
- LFI-NFP Jérôme Legavre
- LFI-NFP Sarah Legrain
- LFI-NFP Claire Lejeune
- LFI-NFP Murielle Lepvraud
- LFI-NFP Antoine Léaument
- LFI-NFP Élisa Martin
- LFI-NFP Damien Maudet
- LFI-NFP Marianne Maximi
- LFI-NFP Marie Mesmeur
- LFI-NFP Manon Meunier
- LFI-NFP Jean-Philippe Nilor
- LFI-NFP Sandrine Nosbé
- LFI-NFP Danièle Obono
- LFI-NFP Nathalie Oziol
- LFI-NFP Mathilde Panot
- LFI-NFP René Pilato
- LFI-NFP François Piquemal
- LFI-NFP Thomas Portes
- LFI-NFP Loïc Prud'homme
- LFI-NFP Jean-Hugues Ratenon
- LFI-NFP Arnaud Saint-Martin
- LFI-NFP Aurélien Saintoul
- LFI-NFP Ersilia Soudais
- LFI-NFP Anne Stambach-Terrenoir
- LFI-NFP Aurélien Taché
- LFI-NFP Andrée Taurinya
- LFI-NFP Matthias Tavel
- LFI-NFP Aurélie Trouvé
- LFI-NFP Paul Vannier
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1906P1D1N002325
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906