Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° I-2094
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En clair
Manuel Bompard a déposé cet amendement le 22 oct. 2025, avec 70 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 27 oct. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
« I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑1. – I. Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, un prix d’achat recommandé des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, un prix de vente recommandé au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.
« II. – À titre exceptionnel, au 1er janvier 2026, le pouvoir réglementaire définit sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré. »
II. – Après l’article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater C ainsi rédigé :
« Art. 220 quater C. – I. Sont assujetties à une majoration de 10 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés défini à l’article 219 du présent code les sociétés qui répondent cumulativement aux critères suivants :
« 1° Leur chiffre d’affaires de l’exercice considéré est supérieur à 350 000 000 d’euros ;
« 2° Tout ou partie de leur activité relève de la vente à des particuliers de matières premières agricoles et alimentaires ou de produits agricoles et alimentaires.
« 3° Elles vendent leur produits à des prix supérieurs aux prix maximum définis à l’article L. 410‑2‑1‑1 du code de commerce. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
"Par cet amendement, le groupe insoumis prévoit la mise en place d’une surtaxe d’impôt sur les sociétés de 10 % pour les entreprises de plus de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires qui ne respectent pas un encadrement des marges permettant de mettre un terme aux marges indues de multinationales profiteuses de crise.
Il s’agit de rétablir la philosophie de la proposition de loi d’encadrement des marges du groupe insoumis à savoir encadrer le taux de marge des plus grandes entreprises de l’industrie agroalimentaire afin de protéger les prix de vente de nos agriculteurs, et le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires.
Cet encadrement du taux de marge reposerait sur l’application d’un coefficient multiplicateur maximum applicable dès l’année 2026, puis qui serait activé à chaque fois que l’inflation alimentaire est forte et durable alors que les prix des produits agricoles augmentent peu ou pas. Ces situations sont propices à la réalisation de marges excessives et c’est elles qu’il nous faut saisir.
Il s’agit donc d’un dispositif proportionné et opérationnel pour répondre à la détresse d’un nombre croissant de nos concitoyens face à l’inflation alimentaire. Lorsque la situation advient, il revient au pouvoir réglementaire de fixer le coefficient multiplicateur maximum pertinent pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire.
Les entreprises agroalimentaires les plus grandes sont celles qui dispose d’un pouvoir de marché important et qui peuvent se permettre d’augmenter leurs taux de marge en période d’inflation. De plus, pour les entreprises de taille plus modeste, il n’est pas responsable de leur demander de rendre des comptes sur le taux de marge pratiqué en cours d’exercice. Cela demande en effet des moyens humains et financiers qu’elles n’ont pas. Enfin, la DGCCRF pourra cibler ses contrôles sur les plus grandes entreprises dès lors que les autres ne seront pas soumises au dispositif. Il est donc proposé d’exclure du champ d’application du dispositif les entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé est inférieur à 350 millions d’euros, seuil récemment retenu dans la loi du 17 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation.
Si les multinationales continuaient à pratiquer des marges indues, ce que nous ne souhaitons pas, la surtaxe d’IS appliquée permettra d’aider directement les deux populations victimes de la cupidité des distributeurs :
- D’une part, nous pour financer directement des revenus décents pour nos agriculteurs,
- D’autre part, nous mettrons en place des aides à la consommation de produits de première nécessité pour les personnes en situation de précarité.
"
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 71
- LFI-NFP 70
Les 70 cosignataires
- LFI-NFP Farida Amrani
- LFI-NFP Nadège Abomangoli
- LFI-NFP Laurent Alexandre
- LFI-NFP Gabriel Amard
- LFI-NFP Ségolène Amiot
- LFI-NFP Rodrigo Arenas
- LFI-NFP Raphaël Arnault
- LFI-NFP Anaïs Belouassa-Cherifi
- LFI-NFP Ugo Bernalicis
- LFI-NFP Christophe Bex
- LFI-NFP Carlos Martens Bilongo
- LFI-NFP Idir Boumertit
- LFI-NFP Louis Boyard
- LFI-NFP Pierre-Yves Cadalen
- LFI-NFP Aymeric Caron
- LFI-NFP Sylvain Carrière
- LFI-NFP Gabrielle Cathala
- LFI-NFP Bérenger Cernon
- LFI-NFP Sophia Chikirou
- LFI-NFP Hadrien Clouet
- LFI-NFP Éric Coquerel
- LFI-NFP Jean-François Coulomme
- LFI-NFP Sébastien Delogu
- LFI-NFP Aly Diouara
- LFI-NFP Alma Dufour
- LFI-NFP Karen Erodi
- LFI-NFP Mathilde Feld
- LFI-NFP Emmanuel Fernandes
- LFI-NFP Sylvie Ferrer
- LFI-NFP Perceval Gaillard
- LFI-NFP Clémence Guetté
- LFI-NFP David Guiraud
- LFI-NFP Zahia Hamdane
- LFI-NFP Mathilde Hignet
- LFI-NFP Andy Kerbrat
- LFI-NFP Bastien Lachaud
- LFI-NFP Abdelkader Lahmar
- LFI-NFP Maxime Laisney
- LFI-NFP Aurélien Le Coq
- LFI-NFP Arnaud Le Gall
- LFI-NFP Élise Leboucher
- LFI-NFP Jérôme Legavre
- LFI-NFP Sarah Legrain
- LFI-NFP Claire Lejeune
- LFI-NFP Murielle Lepvraud
- LFI-NFP Antoine Léaument
- LFI-NFP Élisa Martin
- LFI-NFP Damien Maudet
- LFI-NFP Marianne Maximi
- LFI-NFP Marie Mesmeur
- LFI-NFP Manon Meunier
- LFI-NFP Jean-Philippe Nilor
- LFI-NFP Sandrine Nosbé
- LFI-NFP Danièle Obono
- LFI-NFP Nathalie Oziol
- LFI-NFP Mathilde Panot
- LFI-NFP René Pilato
- LFI-NFP François Piquemal
- LFI-NFP Thomas Portes
- LFI-NFP Loïc Prud'homme
- LFI-NFP Jean-Hugues Ratenon
- LFI-NFP Arnaud Saint-Martin
- LFI-NFP Aurélien Saintoul
- LFI-NFP Ersilia Soudais
- LFI-NFP Anne Stambach-Terrenoir
- LFI-NFP Aurélien Taché
- LFI-NFP Andrée Taurinya
- LFI-NFP Matthias Tavel
- LFI-NFP Aurélie Trouvé
- LFI-NFP Paul Vannier
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1906P1D1N002094
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906