Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-1193

Claire Lejeune LFI-NFP · Après l'article 27

En clair

Claire Lejeune a déposé cet amendement le 21 oct. 2025, avec 70 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 20 nov. 2025.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le D du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième parie du livre premier du code général dse impôts est complété par un article 1388 decies ainsi rédigé :

« Art. 1388 decies. – I. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties fait l’objet d’une majoration au titre des logements donnés en location lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Le redevable de la taxe foncière ou, en cas d’imposition commune, l’un au moins des membres du foyer fiscal, est propriétaire d’au moins trois logements donnés en location au 1er janvier de l’année d’imposition ;

« 2° Le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du redevable, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, dépasse les seuils suivants : « – 80 000 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 20 000 euros pour chaque demi-part supplémentaire ;

« 3° Le logement est classé dans l’une des classes de performance énergétique D, E, F ou G du diagnostic de performance énergétique établi selon les modalités prévues aux articles L. 126‑26 et L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

II. – Le taux de majoration est fixé selon le barème suivant :

« – 20 % pour un DPE G ;

« – 15 % pour une DPE F ;

« – 10 % pour un DPE E ;

« – 5 % pour un DPE D.

« III. – Le troisième alinéa du II entre en vigueur à partir du 1er janvier 2027.

« IV. – L’avant-dernier alinéa du II entre en vigueur à partir du 1er janvier 2028.

« V. – Ne sont pas soumis à la majoration prévu au II les logements pour lesquels le propriétaire justifie avoir engagé, au cours de l’année d’imposition ou de l’année précédente, des travaux de rénovation énergétique permettant un gain d’au moins deux classes de performance énergétique et faisant l’objet d’un devis accepté ou d’un contrat signé avec une entreprise qualifiée RGE au sens de l’article 46 AX de l’annexe III. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

"Cet amendement de la France Insoumise vise à mettre en place un malus pour les propriétaires bailleurs à hauts revenus ne réalisant pas de travaux de rénovation pour les passoires thermiques qu’ils proposent sur le marché de la location.

La rénovation des lieux d’habitation constitue un enjeu central dans la nécessaire bifurcation écologique qu'il s'agit de mener dans notre pays.

Aujourd’hui, encore trop de logements sont mal isolés contre le froid ou les étés caniculaires : le nombre de passoires énergétiques, au 1er janvier 2024, est ainsi estimé à 5,8 millions (15,6 % du parc). Ces logements ont une surconsommation d’électricité ou de gaz, entrainant un gaspillage énergique non-négligeable et des factures toujours plus lourdes pour les ménages y logeant.

Il est aujourd'hui essentiel de suivre le chemin de la sobriété climatique pour atteindre nos objectifs environnementaux, à savoir la neutralité carbone dès 2050.

Il faut encourager les propriétaires à entamer des travaux de rénovation. C’est pourquoi cet amendement propose de mettre en place un malus progressif sur la taxe foncière pour les bailleurs ayant un revenu fiscal élevé en cas de non-réalisation des travaux d’isolation. "

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 71

Claire Lejeune LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N001193
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906