amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

Amendement n° 1543

Hadrien Clouet LFI-NFP · Article 24

En clair

Hadrien Clouet a déposé cet amendement le 24 oct. 2024, avec 70 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
229 sur 1 956amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer cet article.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article 24 qui provoquera l'effacement d'une séparation stricte entre réparation du préjudice professionnel et du préjudice personnel et contribuera à diminuer le montant de l'indemnisation des victimes d'AT/MP en cas de faute inexcusable.

Cet article menace la nature duale de la rente AT/MP telle qu'elle figurait dans les deux arrêts rendus par la Cour de cassation en janvier 2023. En réalité, ces dispositions en proposent une interprétation différente. La Cour de cassation actait le fait qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la rente n'indemnise pas le préjudice personnel ou déficit fonctionnel permanent (DFP).

Dès lors, la réparation complémentaire correspondait au préjudice personnel, donc aux souffrances physiques et morales et non au préjudice professionnel. Elle pouvait être obtenue sans que les les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente versée par la caisse de sécurité sociale ne couvrait pas déjà ces souffrances.

L'analyse proposée par le Conseil d'Etat allait également en ce sens. Le mode de calcul de la rente professionnelle reposait sur le salaire antérieur, tandis que celui de la rente complémentaire en était décorrélé.

Or cet article, se réclamant de l'accord national interprofessionnel de mai 2023, vient établir que la rente versée par la caisse de sécurité sociale indemnise simultanément le préjudice professionnel et le préjudice personnel, en prenant pour base de calcul le salaire antérieur pour l'ensemble de la rente.

Il s'agit non de dispositions s'inscrivant dans la continuité des arrêts de la Cour de cassation mais d'une bifurcation majeure du système d'indemnisation des victimes AT/MP.

Cette rente unique va provoquer une diminution du montant total que ces victimes peuvent percevoir. En écartant la notion de faute de l'employeur de l'établissement de cette rente, cet article avant a pour effet majeur de limiter la responsabilité de l'employeur. L'employeur serait uniquement mis à contribution sous la forme d'une majoration de la rente pour préjudice professionnel recouvrée par la caisse primaire d'assurance maladie.

C'est l'intérêt de ce dernier que de limiter l'étendue de sa contribution qui est due sur son patrimoine personnel. Leur contribution serait désormais diluée dans une contribution plus large à laquelle participe la caisse de sécurité sociale : en ce sens, l'article s'aligne sur les intérêts des employeurs au détriment des conditions d'indemnisation des victimes d'AT/MP.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la suppression de cet article 24.

Son sort

Examen
En séance publique
Les 3 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 71

Hadrien Clouet LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 325

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B0325P0D1N001543
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0325