Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire

Amendement n° CL7

Ugo Bernalicis LFI-NFP · Article 2

En clair

Ugo Bernalicis a déposé cet amendement le 21 mai 2026, avec 70 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 27 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
24 sur 76amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Toutefois, le montant total des biens détruits ne peut excéder 3 000 euros par personne et dans une même procédure d’enquête ou d’instruction. »

II. – En conséquence, après la deuxième phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« Toutefois, le montant total des biens détruits ne peut excéder 3 000 euros par personne et dans une même procédure d’enquête ou d’instruction. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer un montant maximal des biens détruits via cette procédure.

L’article prévoit une procédure dérogatoire de destruction des biens saisis ayant une faible valeur dans la phase pré-sentencielle. Cependant, en se contentant de déterminer la valeur des biens, inférieure à 1 500 euros, pouvant être détruits, l’article ouvre la voie à de multiples destructions de biens saisis d’un seul propriétaire.

Ainsi, pour éviter qu’une personne voie plusieurs de ses biens de faible valeur détruits, nous proposons que le montant total de la destruction concernant une personne dans une même procédure ne puisse dépasser 3 000 euros. Cette limite permet de garantir la proportionnalité du dispositif et, d’autre part, limite le coût potentiel de l’État s’il n’y a finalement pas de condamnation définitive de confiscation.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 71

Ugo Bernalicis LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2349

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000007
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B2349