Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 1179

Sophia Chikirou LFI-NFP · Article 49

En clair

Sophia Chikirou a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 70 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 9 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« constitutifs de »

les mots :

« susceptibles de constituer des ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :

« procéder à la convocation en vue d’une conciliation »

les mots :

« qu’aucune procédure de conciliation puisse être proposée, engagée ou poursuivie ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite empêcher le recours aux conciliations en cas de violences sexistes et sexuelles.

Les violences sexuelles et sexistes, au nombre desquelles figurent les violences obstétricales et gynécologiques que l’article 58 de la présente proposition de loi tend à définir à l’article L. 1111-4-2 du code de la santé publique, ne constituent pas un différend susceptible de faire l’objet d’un règlement amiable.

Dans son rapport de 2018 sur les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes recommande expressément une procédure disciplinaire spécifique pour les plaintes pour violences sexuelles, « excluant toute médiation ». Il dénonce l’organisation de réunions de conciliation entre les victimes et leur agresseur désigné, alors que la convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, l’interdit. Son article 48 impose en effet d’interdire les modes alternatifs obligatoires de résolution des conflits, y compris la médiation et la conciliation, pour toutes les formes de violence qu’elle couvre. Confronter la victime à celui qu’elle met en cause, c’est reproduire le rapport de domination à l’origine des violences.
La Cour des comptes, dans son rapport sur l’ordre des médecins de décembre 2019, a relevé des irrégularités de procédure et un manque de diligence dans le traitement des plaintes pour des faits à caractère sexuel, ainsi que des courriers de patients enregistrés comme de simples doléances plutôt que comme des plaintes. Dans ces conditions, la conciliation peut devenir un instrument de filtrage ou de découragement.

Une étude nationale publiée en 2025 dans BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology et fondée sur l’Enquête nationale périnatale de 2021 montre en outre que, parmi 7 189 femmes interrogées, 24,9 % déclarent avoir subi des paroles, gestes ou comportements de soignants les ayant blessées, choquées ou mises mal à l’aise. Ces expériences sont associées à un risque accru de symptômes de dépression du post-partum.

Cet amendement prévoit donc que la dérogation s’applique dès que les faits sont susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes, sans laisser à l’Ordre le pouvoir de subordonner l’interdiction de la conciliation à sa propre qualification préalable des faits. Il interdit en outre toute conciliation, qu’elle soit proposée à la plaignante, engagée ou déjà en cours lorsque la nature des faits apparaît.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 71

Sophia Chikirou LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001179
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190