Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 1129

Sophia Chikirou LFI-NFP · Article 49

En clair

Sophia Chikirou a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 70 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en séance publique le 9 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en informe sans délai le procureur de la République et l’auteur de la plainte »

les mots :

« transmet sans délai au procureur de la République toute plainte ou tout signalement, quelle qu’en soit la forme, portant sur des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes définies à l’article 222‑21‑1 du code pénal, ainsi que les pièces qui s’y rapportent, et en informe l’auteur de la plainte ou du signalement ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite informer le procureur de la République de tout signalement portant sur des faits de violences sexistes et sexuelles notamment de violences obsétricales et gynécologiques, au-delà des plaintes.

Le texte prévoit seulement que le procureur de la République est informé. Il ne garantit ni la transmission de la plainte ou du signalement, ni celle des pièces permettant d’apprécier les faits. Les violences obstétricales et gynécologiques que l’article 58 de la présente proposition de loi tend à définir à l’article L. 1111-4-2 du code de la santé publique sont comprises dans le champ du présent amendement.

Cette garantie est indispensable. La Cour des comptes a recensé, dans son rapport sur l’ordre des médecins de décembre 2019, 150 plaintes pour des faits à caractère sexuel enregistrées devant les chambres disciplinaires entre 2014 et 2017, dont 43 % ont été rejetées. Son analyse d’une cinquantaine de décisions a mis en évidence des irrégularités de procédure et un manque de diligence. Elle relève aussi que des courriers de patients sont enregistrés comme de simples doléances plutôt que comme des plaintes, et que les conseils départementaux prennent rarement l’initiative de saisir eux-mêmes la juridiction disciplinaire.

Dans l’affaire d’un gynécologue parisien condamné pour viols et agressions sexuelles sur ses patientes, le conseil départemental de l’ordre de Paris, resté sans réaction pendant des années face aux plaintes des victimes, a lui-même été condamné pour cette inertie par la juridiction administrative en 2012. Ce précédent démontre les conséquences de l’absence de transmission systématique et de rapprochement entre plusieurs signalements.

L’amendement vise toute plainte ou tout signalement, quelle qu’en soit la forme, afin qu’un courrier classé comme simple doléance n’échappe pas à la transmission.
La transmission au procureur ne préjuge ni de la réalité des faits ni de la culpabilité du professionnel mis en cause. Elle garantit que leur éventuelle qualification pénale relève de l’autorité judiciaire et non de l’appréciation préalable de l’Ordre.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 71

Sophia Chikirou LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001129
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190