Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 834

Sarah Legrain LFI-NFP · Article 48

En clair

Sarah Legrain a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 70 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été rejeté en séance publique le 9 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 6‑1 de loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Les personnes morales à but non lucratif facilitatrices au sens de l’article 6‑1 de la présente loi sont protégées contre toutes mesures de nature à entraver leur activité ou leur existence. Sont notamment prohibés : la révocation de leur agrément, la réduction ou le retrait des subventions publiques qui leur sont allouées, le refus de conventionnement avec des collectivités territoriales ou des établissements publics sans motif légitime, la limitation ou le blocage de leurs accès bancaires et financiers. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent préciser les conditions de protection des personnes morales facilitatrices.

L'article 48 de la présente proposition de loi propose d'étendre le statut de lanceur d'alerte aux personnes morales à but non lucratif. L'objectif est louable, cependant le statut de lanceur d'alerte n'est pas conçu pour les personnes morales. Le CNB rappelle à ce titre que "doit conserver un périmètre juridiquement défini afin de préserver la cohérence et la lisibilité du dispositif. L’extension aux personnes morales à but non lucratif est susceptible de brouiller la distinction entre le lanceur d’alerte et les organismes dont l’objet est précisément de mener des actions de défense, de représentation ou de mobilisation dans l’intérêt général. La profession d’avocat soulève également des difficultés quant aux conditions d’application de la protection et à l’identification de la personne effectivement à l’origine du signalement lorsqu’il est effectué au nom d’une structure."

Ainsi, en l'absence d'un texte plus conséquent sur le statut des lanceurs d'alerte et leur protection, nous proposons a minima de renforcer les modalités de protection spécifiques aux personnes morales facilitatrices. Nous proposons ainsi que les ces personnes morales, souvent dépendantes des collectivités territoriales et des subventions publiques, puissent bénéficier de garanties telles que l'accès à un compte bancaire, le maintien des agréments, etc.

Ces protections nous paraissent nécessaires à la sauvegarde de la personne morale qui accompagne les lanceurs d'alerte.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 71

Sarah Legrain LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000834
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190