amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi relative à la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse

Amendement n° 397

Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP · Article unique

En clair

Anne Stambach-Terrenoir a déposé cet amendement le 28 mai 2025, avec 69 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi relative à la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
0 sur 546amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La présente validation a pour effet immédiat de priver les requérants de leur droit fondamental à un procès équitable sur la procédure en cours. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent souligner que la présente validation aurait pour effet immédiat de priver les requérants de leur droit fondamental à un procès équitable sur la procédure en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM)

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique.

Alors qu'il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire, cette proposition de loi entend passer en force en la lui octroyant arbitrairement.

Or, par un avis contentieux rendu en Assemblée et daté du 27 mai 2025, le Conseil d’État (cf. CE, assemblée, 27 mai 2005, n°277975) a établit clairement les conditions de légalité d’une loi de validation. Une loi de validation ne sera jugée conforme à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qu’à la condition qu’elle réponde non pas seulement à un motif d’intérêt général suffisant mais à « d’impérieux motifs d’intérêt général ». Sans quoi elle violerait l’article 6§1 de la Convention, qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."

En tout état de cause, et comme l'explique l'avocat Arnaud Gossement, on voit difficilement quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle.

Auteurs 70

Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP

Les 69 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1446

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000397
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1446