amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi relative à la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse

Amendement n° 200

Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP · Article unique

En clair

Anne Stambach-Terrenoir a déposé cet amendement le 28 mai 2025, avec 69 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi relative à la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
0 sur 546amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« à la sécurité routière, ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" à la sécurité routière.

Dans sa décision du 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision, qui est, rappelons-le, celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation manifestement inconstitutionnelle et inconventionnelle, est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.

En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des
avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, àcinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables. En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM.

Auteurs 70

Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP

Les 69 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1446

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1446P0D1N000200
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1446