Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Amendement n° 1755

Damien Maudet LFI-NFP · Article 31

En clair

Damien Maudet a déposé cet amendement le 31 oct. 2025, avec 70 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
330 sur 2 374amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer à la date :

« 1er mars 2027 »

la date :

« 1er mars 2028 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer à la date :

« 1er juillet 2027 »

la date :

« 1er juillet 2028 ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise :

à appliquer la pénalité à l’éditeur responsable en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, et non à l’établissement de santé
à reporter l’entrée en vigueur, à l’année 2028, des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage.

L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.

Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L.1111-15 du code de la santé publique.

Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.

Tel est le sens du présent amendement, qui reprend une proposition de la Fédération hospitalière de France.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 71

Damien Maudet LFI-NFP

Les 70 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1907

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1907P0D1N001755
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1907