Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-CF1650

Éric Coquerel LFI-NFP · Article 9

En clair

Éric Coquerel a déposé cet amendement le 4 oct. 2026, avec 69 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 8 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

« D. – Le bénéfice de la déduction visée au présent I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° L’effectif salarié annuel moyen de l’entreprise est, au titre de chacun des exercices au cours desquels la déduction est pratiquée, au moins égal à celui de l’exercice précédant l’acquisition du bien ou la conclusion du contrat mentionné au IV ;

« 2° Ni l’entreprise, ni aucune société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ne procède, au cours de l’exercice d’acquisition du bien ou de conclusion du contrat mentionné au IV, à une distribution exceptionnelle de dividendes. Constitue une distribution exceptionnelle de dividendes toute distribution prélevée sur les réserves ou dont le montant excède de plus de 20 % la moyenne des sommes distribuées au titre des trois exercices précédents.

« Lorsque l’une des conditions prévues aux 1° et 2° du présent D n’est pas respectée, la déduction cesse de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel le manquement est constaté et les sommes déduites au titre des exercices antérieurs sont réintégrées au résultat imposable de cet exercice. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Avec cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de conditionner ce suramortissement au maintien de l’emploi et à l’absence de versement de dividendes exceptionnels l’année de l’investissement.

Le suramortissement fiscal, pouvant atteindre jusqu’à 120 % de la valeur des biens industriels acquis entre 2027 et 2029 ne découle d’aucune contrepartie en matière d’emploi ou de partage de la valeur. Ce schéma reproduit celui de nombreuses niches fiscales déjà recensées par la commission d’enquête sénatoriale sur les aides publiques aux entreprises qui évalue leur montant total à au moins 211 milliards d’euros par an sans contrepartie systématique : des entreprises continuent de percevoir des aides publiques tout en licenciant ou en rémunérant grassement leurs actionnaires, sans qu’aucun mécanisme ne les en empêche.

Rien ne justifie qu’un investissement subventionné serve, la même année, à financer des rachats d’actions ou des dividendes exceptionnels plutôt que la modernisation industrielle et l’emploi qu’il est censé soutenir. De même, un suramortissement destiné à préparer l’avenir industriel d’une entreprise n’a pas vocation à coexister avec un plan de licenciement.

Nous proposons donc de subordonner le bénéfice de cette déduction fiscale à une double condition : l’absence de versements de dividendes exceptionnels les premières années de l’acquisition, et l’absence de réduction des emplois. En cas de manquement, l’avantage fiscal serait intégralement réintégré au résultat imposable de l’entreprise.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 70

Éric Coquerel LFI-NFP

Les 69 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001650
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210