Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS606
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En clair
Zahia Hamdane a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 69 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 14 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – A. – Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 00 euros.
B. – La contribution est due lorsque le total des dividendes, tels que définis aux articles aux articles L. 232‑10 à L. 232‑14, L. 232‑16, L. 232‑18, L. 232‑19 et L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2022 et 2023.
C. – La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028.
IV. – Avant le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de mettre en place une contribution sur les dividendes des très grandes entreprises.
Cette contribution progressive est applicable aux sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
Le CAC40 bat tous les records de dividendes versés à ses actionnaires : 100 milliards d’euros en 2025 et déjà près de 100 milliards en 2024. Et 70,4 milliards d’euros en avril et juin 2026, le montant le plus élevé d’Europe et le deuxième au monde.
Ces profits exorbitants s’accumulent au profit d’une petite minorité : 1 % le des foyers les plus riches capte 96 % des dividendes. Le 0,1 % des plus grands capitalistes du pays récolte à lui seul 66 % des dividendes (France Stratégie, 2023).
Simultanément, le Gouvernement au service de cette minorité d’ultra-riches multiplie les coupes budgétaires et fait les poches des retraités, des malades, des jeunes, des précaires, etc.
Il y a pourtant une masse considérable de richesses disponible pour financer les services publics et la protection sociale, tout en rééquilibrant le budget du pays.
Ces richesses réappropriées pourront financer les caisses de retraite. Si celles-ci connaissent un besoin de financement de près de 5 milliards d’euros, c’est avant tout en raison de 26 milliards de cadeaux aux entreprises par les exonérations de cotisations sociales.
Cette contribution exceptionnelle est une première étape de la réappropriation collective des dizaines de milliards de valeur ajoutée qui sont allés de la rémunération du travail à celle du capital lors des cinq dernières décennies.
Le Gouvernement insoumis qui se constituera après l’élection de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République apportera une solution durable aux besoins de financement des caisses de sécurité sociale, en permettant aux caisses dirigées par les administrateurs élus de lever les cotisations.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle sur les dividendes des grandes entreprises, pour récupérer dès maintenant les ressources dont l’assurance vieillesse a été privée.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 70
- LFI-NFP 69
Les 69 cosignataires
- LFI-NFP Nadège Abomangoli
- LFI-NFP Laurent Alexandre
- LFI-NFP Ségolène Amiot
- LFI-NFP Farida Amrani
- LFI-NFP Rodrigo Arenas
- LFI-NFP Raphaël Arnault
- LFI-NFP Anaïs Belouassa-Cherifi
- LFI-NFP Shéhérazade Bentorki
- LFI-NFP Ugo Bernalicis
- LFI-NFP Christophe Bex
- LFI-NFP Carlos Martens Bilongo
- LFI-NFP Manuel Bompard
- LFI-NFP Idir Boumertit
- LFI-NFP Louis Boyard
- LFI-NFP Pierre-Yves Cadalen
- LFI-NFP Aymeric Caron
- LFI-NFP Sylvain Carrière
- LFI-NFP Gabrielle Cathala
- LFI-NFP Bérenger Cernon
- LFI-NFP Sophia Chikirou
- LFI-NFP Hadrien Clouet
- LFI-NFP Éric Coquerel
- LFI-NFP Jean-François Coulomme
- LFI-NFP Sébastien Delogu
- LFI-NFP Aly Diouara
- LFI-NFP Alma Dufour
- LFI-NFP Karen Erodi
- LFI-NFP Mathilde Feld
- LFI-NFP Emmanuel Fernandes
- LFI-NFP Sylvie Ferrer
- LFI-NFP Perceval Gaillard
- LFI-NFP Clémence Guetté
- LFI-NFP Mathilde Hignet
- LFI-NFP Andy Kerbrat
- LFI-NFP Bastien Lachaud
- LFI-NFP Abdelkader Lahmar
- LFI-NFP Maxime Laisney
- LFI-NFP Aurélien Le Coq
- LFI-NFP Arnaud Le Gall
- LFI-NFP Élise Leboucher
- LFI-NFP Jérôme Legavre
- LFI-NFP Sarah Legrain
- LFI-NFP Claire Lejeune
- LFI-NFP Murielle Lepvraud
- LFI-NFP Antoine Léaument
- LFI-NFP Élisa Martin
- LFI-NFP Damien Maudet
- LFI-NFP Marianne Maximi
- LFI-NFP Marie Mesmeur
- LFI-NFP Manon Meunier
- LFI-NFP Jean-Philippe Nilor
- LFI-NFP Sandrine Nosbé
- LFI-NFP Danièle Obono
- LFI-NFP Nathalie Oziol
- LFI-NFP Mathilde Panot
- LFI-NFP René Pilato
- LFI-NFP François Piquemal
- LFI-NFP Thomas Portes
- LFI-NFP Loïc Prud'homme
- LFI-NFP Jean-Hugues Ratenon
- LFI-NFP Arnaud Saint-Martin
- LFI-NFP Aurélien Saintoul
- LFI-NFP Ersilia Soudais
- LFI-NFP Anne Stambach-Terrenoir
- LFI-NFP Aurélien Taché
- LFI-NFP Andrée Taurinya
- LFI-NFP Matthias Tavel
- LFI-NFP Aurélie Trouvé
- LFI-NFP Paul Vannier
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N000606
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211