amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1980

Sarah Legrain LFI-NFP · Après l'article 37

En clair

Sarah Legrain a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 69 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La suspension du contrat de travail durant le congé supplémentaire de naissance est sans effet sur le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire ni sur la participation de l’employeur à leur financement. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe La France Insoumise vise à garantir le maintien de la participation de l’employeur à la complémentaire santé et à la prévoyance pendant le congé supplémentaire de naissance (CSN).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a fait du CSN une période de suspension du contrat de travail. Cette qualification a des effets concrets, parfois très défavorables : pendant une suspension non indemnisée par l’employeur, l’entreprise n’est pas tenue de maintenir les couvertures santé et prévoyance, sauf accord ou convention collective. Le parent peut donc perdre la participation patronale à sa complémentaire, voire sa couverture, au moment précis où les dépenses de santé du foyer augmentent.

Or, cette conséquence n’a pas été clairement communiquée aux parents. Beaucoup ont découvert, après avoir posé leur congé, que leur couverture ou la participation de leur employeur était remise en cause, sans avoir pu l’anticiper ni arbitrer en connaissance de cause. Certains se retrouvent désemparés face à des cotisations qu’ils doivent assumer seuls, alors même que leur revenu baisse déjà pendant le congé. Les pratiques divergent d’ailleurs d’une entreprise ou d’une branche à l’autre : certains accords de prévoyance assimilent le CSN à une suspension indemnisée et maintiennent les garanties, d’autres non. Deux parents dans la même situation peuvent ainsi être traités très différemment.

Le droit existant ne tranche pas non plus la question. Le code du travail garantit certes au salarié le maintien des avantages acquis avant son congé, mais il n’établit pas que la participation de l’employeur à la complémentaire en fasse partie, la suspension du contrat tendant au contraire à y mettre fin. Aucun texte juridique ne traite du CSN sur ce point. Pour le congé maternité, une doctrine administrative opposable (BOSS) et une instruction interministérielle (DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021) encadrent le maintien de la protection sociale complémentaire pendant la suspension du contrat. Rien ne permet d’affirmer que le CSN relève du même cadre : la question est débattue, y compris parmi les praticiens du droit.

Face à ce flou, nous avions interpellé la ministre Stéphanie Rist. Dans son courrier de réponse, celle-ci a indiqué que le CSN suspend le contrat de travail sans obligation de maintien de rémunération, et entraîne donc la suspension de la complémentaire santé et de la prévoyance d’entreprise, sauf disposition plus favorable (accord de branche, accord d’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur).

Elle renvoie les parents vers leur employeur et leur organisme complémentaire, et appelle les branches et les entreprises à négocier un maintien de rémunération, qui emporterait celui de la couverture. Elle envisage d’encourager cette démarche par une mention explicite du CSN dans la doctrine administrative.

Mais le ministère du Travail semble soutenir l’inverse. Dans sa réponse du 29 septembre 2026 à la question écrite n° 17917, il affirme que l’employeur reste tenu de verser sa contribution à la complémentaire santé durant le congé.

Les parents ne peuvent pas être laissés dans cette incertitude. Un congé destiné à favoriser la présence auprès de l’enfant ne doit pas les priver de couverture sociale au moment où le foyer est le plus fragile.

Les salariés ne peuvent pas dépendre d’interprétations ministérielles divergentes pour connaître leurs droit.
Le présent amendement propose donc de trancher en faveur d’un maintien de la participation de l’employeur à la mutuelle.

Auteurs 70

Sarah Legrain LFI-NFP

Les 69 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001980
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211