amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1945

Murielle Lepvraud LFI-NFP · Après l'article 29

En clair

Murielle Lepvraud a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 69 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

L’article L. 6114‑2 du code de la santé publique est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale autorisés à exercer l’activité de soins de gynécologie-obstétrique, l’allocation et le maintien du versement des financements accordés au titre des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 du même code, lorsqu’ils sont afférents à cette activité, sont subordonnés à l’inscription dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et au respect des engagements suivants :

« 1° Le maintien et la continuité de l’activité de gynécologie-obstétrique pendant la durée du contrat, sauf lorsque sa réduction, sa suspension ou sa cessation est rendue nécessaire par des exigences relatives à la qualité ou à la sécurité des soins ou résulte d’une modification, d’une suspension ou d’un retrait de l’autorisation d’activité ;

« 2° La participation à la permanence des soins ainsi qu’à la prise en charge des urgences obstétricales et des prises en charge non programmées, dans les limites du niveau de soins autorisé et des capacités de l’établissement ;

« 3° La participation aux transferts maternels, aux transferts in utero et à l’organisation territoriale des prises en charge néonatales ;

« 4° La coopération avec les autres établissements de santé du territoire autorisés à exercer une activité de gynécologie-obstétrique, notamment avec les établissements publics de santé ;

« 5° L’absence de refus, de restriction ou de différenciation dans l’accès aux soins ou dans la prise en charge fondés, directement ou indirectement, sur la situation de précarité ou de vulnérabilité économique de la patiente, son niveau de ressources, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 du présent code ou le bénéfice de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 6° La mise en place de modalités effectives d’accueil, d’orientation et d’accompagnement social des femmes en situation de précarité ou rencontrant des difficultés d’accès aux soins ;

« 7° L’information de l’agence régionale de santé de toute difficulté susceptible d’entraîner une réduction, une suspension temporaire ou une cessation de l’activité de gynécologie-obstétrique.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de conditionner les dotations versées aux maternités privées au respect d’obligations territoriales et à la non-exclusion des femmes en situation de précarité.

Les établissements de santé privés relevant du d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ont conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé.

Pour leurs activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie, ces établissements peuvent bénéficier, en complément des tarifs correspondant aux prestations effectivement réalisées, de dotations relatives à des missions spécifiques et d’aides à la contractualisation.

L’article L. 162-22-5 du même code prévoit notamment que ces dotations peuvent financer des actions tendant à atteindre les objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

L’attribution de ces financements complémentaires doit avoir pour contrepartie une contribution effective de l’établissement à la réponse aux besoins de santé de la population.

Le présent amendement conditionne donc l’allocation des dotations finançant les actions inscrites dans le contrat au respect d’engagements relatifs au maintien et à la continuité de l’activité obstétricale, à la permanence des soins, à la prise en charge des urgences et des soins non programmés, aux transferts maternels et néonatals ainsi qu’à la coopération avec les autres établissements du territoire.

Il impose également aux établissements bénéficiaires de ne pas refuser, restreindre ou différencier la prise en charge d’une patiente en raison de sa précarité, de sa vulnérabilité économique, de son niveau de ressources ou du bénéfice de la complémentaire santé solidaire ou de l’aide médicale d’État.

Cette obligation est complétée par la mise en place de modalités effectives d’accueil, d’orientation et d’accompagnement social des femmes rencontrant des difficultés d’accès aux soins.

Auteurs 70

Murielle Lepvraud LFI-NFP

Les 69 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001945
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211