Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3533 (Rect)

Aurélie Trouvé LFI-NFP · Après l'article 4

En clair

Aurélie Trouvé a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 69 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 16 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 quindecies est ainsi rédigé :

« Art. 80 quindecies. – Les distributions et gains nets afférents à des parts, actions ou droits donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits d’un fonds, d’une société ou d’une entité d’investissement et attribués ou souscrits en raison des fonctions exercées par leur bénéficiaire dans la structure d’investissement, dans une société qui en assure la gestion ou dans une société qui lui est liée sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

« Le premier alinéa s’applique quelle que soit la qualité de salarié, de dirigeant, d’associé ou de prestataire du bénéficiaire et quelle que soit la forme juridique du fonds, de la société ou de l’entité concernée. » ;

2° Les 8 et 9 du II de l’article 150‑0 A sont abrogés :

3° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Les 1° à 3° sont abrogés ;

5° L’article 242 ter C est ainsi rédigé :

« Art. 242 ter C. – Les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement ainsi que les entités de même nature déclarent à l’administration fiscale l’identité et l’adresse de leurs salariés, dirigeants, associés ou prestataires auxquels ont été attribués ou qui ont souscrit des parts, actions ou droits dont les distributions ou gains sont imposables dans les conditions prévues à l’article 80 quindecies ainsi que, pour chaque bénéficiaire, le détail des distributions et gains correspondants. »

II. – Le I s’applique aux distributions et gains réalisés à compter du 1er janvier 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement des députés insoumis vise à supprimer le régime fiscal dérogatoire dont bénéficient les gestionnaires de fonds d'investissement au titre du “carried interest”.

Ce régime leur permet de percevoir une part des gains réalisés par le fonds lorsque celui-ci remplit ses objectifs de rentabilité. Il est réservé aux professionnels qui participent à la gestion du fonds et leur est attribué en raison exclusive de leurs fonctions.

Pourtant, lorsque certaines conditions sont remplies, ces revenus peuvent aujourd'hui bénéficier du régime fiscal applicable aux plus-values mobilières plutôt qu’à celui des rémunérations d'une activité professionnelle. Ce privilège fiscal est injustifié. Le carried interest n'est pas le simple rendement d'une épargne placée par un investisseur extérieur : c'est parce qu'ils sont salariés ou dirigeants du fonds que ses bénéficiaires peuvent accéder à ces droits et percevoir ces gains.

Ce mécanisme en lui-même est problématique, car il encourage la recherche de rendements toujours plus élevés au prix d'une prise de risque toujours plus grande. Lorsque les investissements sont fructueux, les gestionnaires peuvent percevoir des gains considérables. Lorsqu'ils échouent, ils peuvent perdre les sommes personnellement investies dans leurs parts de carried interest, mais continuent par ailleurs de percevoir la rémunération attachée à leur activité professionnelle.

Cette asymétrie récompense les stratégies financières les plus agressives, notamment le recours massif à l'endettement dans les LBO. Les conséquences de ces stratégies sont, elles, supportées par les entreprises rachetées et leurs salariés : pression sur l'emploi et les salaires, réduction des investissements, cessions d'actifs et fragilisation de l'outil productif. De manière plus large, elle renforce le risque systémique.

Il est inacceptable que la puissance publique ajoute à cette asymétrie un privilège fiscal. Les rémunérations que les gestionnaires de fonds tirent de leur activité professionnelle doivent être imposées comme les revenus du travail. La fiscalité n'a pas à récompenser davantage ceux qui organisent la financiarisation des entreprises que celles et ceux qui y travaillent.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 70

Aurélie Trouvé LFI-NFP

Les 69 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 3533 (rect.) de Mme Trouvé après l'article 4 22 pour · 48 contre · 7 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003533
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210