Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3527

Aurélie Trouvé LFI-NFP · Après l'article 15

En clair

Aurélie Trouvé a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 69 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 28 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après le sixième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une société a acheté, directement ou indirectement, les titres d’une autre société qui est ou devient membre du même groupe et que cette acquisition lui confère, directement ou indirectement, le contrôle de cette société au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d’ensemble sont rapportées à ce résultat lorsque le montant moyen, au titre de l’exercice, de l’endettement ayant financé l’acquisition excède 4 fois le résultat de la société dont les titres ont été acquis, déterminé dans les conditions prévues au II de l’article 212 bis.

« La fraction des charges financières rapportée au résultat d’ensemble est déterminée en appliquant aux charges financières déduites pour la détermination de ce résultat le rapport, retenu dans la limite de 1, entre, d’une part, la fraction du montant moyen, au titre de l’exercice, de l’endettement ayant financé l’acquisition qui excède le seuil mentionné à l’alinéa précédent et, d’autre part, le montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe au titre du même exercice.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, constitue un endettement ayant financé l’acquisition toute somme laissée ou mise à disposition, directement ou indirectement, d’une société membre du groupe en vue de financer tout ou partie du prix d’acquisition des titres. Est également regardé comme ayant financé l’acquisition tout endettement contracté pour refinancer, renouveler ou se substituer, en tout ou partie, à un tel endettement. L’accroissement de l’endettement externe des entreprises membres du groupe intervenu au cours des six mois précédant ou suivant l’acquisition est présumé avoir financé celle-ci, à concurrence du prix d’acquisition des titres diminué des fonds propres apportés à la société acquéreuse pour financer cette acquisition, sauf preuve contraire apportée par la société mère. Les fonds propres ainsi apportés ne viennent en diminution du prix d’acquisition que s’ils ne proviennent pas, directement ou indirectement, d’un endettement contracté par une entreprise membre du groupe ou par une entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39.

« La réintégration prévue aux alinéas précédents s’applique à compter de l’exercice au cours duquel la société dont les titres ont été acquis devient membre du groupe et aussi longtemps que le montant moyen de l’endettement ayant financé l’acquisition excède le seuil mentionné au premier de ces quatre alinéas. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement de repli du groupe insoumis vise à limiter l'avantage fiscal accordé aux opérations de LBO présentant les niveaux d'endettement les plus élevés.

Les LBO participent à la financiarisation de notre économie. La recherche de rendements élevés pousse les investisseurs à augmenter l'endettement afin de maximiser l'effet de levier. Une partie du coût du LBO est indirectement prise en charge par la collectivité, alors que les gains de l'opération reviennent aux investisseurs et que les risques pèsent sur l'entreprise et ses salariés.

À défaut de supprimer intégralement la déductibilité des intérêts de la dette contractée pour prendre le contrôle d'une entreprise, le présent amendement propose donc de la supprimer pour les niveaux de levier les plus élevés.

Il fixe un seuil correspondant à une dette d'acquisition égale à 4 fois le résultat de la société acquise déterminé selon les règles prévues au II de l'article 212 bis du code général des impôts. À titre d'exemple, pour une entreprise dont ce résultat s'élève à 100 millions d'euros, un seuil fixé à 4 fois ce montant permettrait de conserver le régime actuel jusqu'à 400 millions d'euros de dette d'acquisition.

Le dispositif prend également en compte les financements indirects, de même que les refinancements, afin d'éviter son contournement. Un accroissement de l'endettement du groupe dans les six mois précédant ou suivant l'acquisition est présumé avoir contribué à son financement, sauf preuve contraire. Un apport en fonds propres lui-même financé par de la dette ne permet pas non plus d'échapper au dispositif.

Cet amendement laisse intacte la possibilité pour les entreprises d'emprunter. Il ne vise que la dette contractée pour financer une prise de contrôle et maximiser l'effet de levier financier. L'argent public doit soutenir l'investissement, l'emploi et la bifurcation écologique, pas subventionner les LBO les plus agressifs.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 70

Aurélie Trouvé LFI-NFP

Les 69 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003527
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210