Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-3527
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En clair
Aurélie Trouvé a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 69 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 28 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après le sixième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une société a acheté, directement ou indirectement, les titres d’une autre société qui est ou devient membre du même groupe et que cette acquisition lui confère, directement ou indirectement, le contrôle de cette société au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d’ensemble sont rapportées à ce résultat lorsque le montant moyen, au titre de l’exercice, de l’endettement ayant financé l’acquisition excède 4 fois le résultat de la société dont les titres ont été acquis, déterminé dans les conditions prévues au II de l’article 212 bis.
« La fraction des charges financières rapportée au résultat d’ensemble est déterminée en appliquant aux charges financières déduites pour la détermination de ce résultat le rapport, retenu dans la limite de 1, entre, d’une part, la fraction du montant moyen, au titre de l’exercice, de l’endettement ayant financé l’acquisition qui excède le seuil mentionné à l’alinéa précédent et, d’autre part, le montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe au titre du même exercice.
« Pour l’application des deux alinéas précédents, constitue un endettement ayant financé l’acquisition toute somme laissée ou mise à disposition, directement ou indirectement, d’une société membre du groupe en vue de financer tout ou partie du prix d’acquisition des titres. Est également regardé comme ayant financé l’acquisition tout endettement contracté pour refinancer, renouveler ou se substituer, en tout ou partie, à un tel endettement. L’accroissement de l’endettement externe des entreprises membres du groupe intervenu au cours des six mois précédant ou suivant l’acquisition est présumé avoir financé celle-ci, à concurrence du prix d’acquisition des titres diminué des fonds propres apportés à la société acquéreuse pour financer cette acquisition, sauf preuve contraire apportée par la société mère. Les fonds propres ainsi apportés ne viennent en diminution du prix d’acquisition que s’ils ne proviennent pas, directement ou indirectement, d’un endettement contracté par une entreprise membre du groupe ou par une entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39.
« La réintégration prévue aux alinéas précédents s’applique à compter de l’exercice au cours duquel la société dont les titres ont été acquis devient membre du groupe et aussi longtemps que le montant moyen de l’endettement ayant financé l’acquisition excède le seuil mentionné au premier de ces quatre alinéas. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement de repli du groupe insoumis vise à limiter l'avantage fiscal accordé aux opérations de LBO présentant les niveaux d'endettement les plus élevés.
Les LBO participent à la financiarisation de notre économie. La recherche de rendements élevés pousse les investisseurs à augmenter l'endettement afin de maximiser l'effet de levier. Une partie du coût du LBO est indirectement prise en charge par la collectivité, alors que les gains de l'opération reviennent aux investisseurs et que les risques pèsent sur l'entreprise et ses salariés.
À défaut de supprimer intégralement la déductibilité des intérêts de la dette contractée pour prendre le contrôle d'une entreprise, le présent amendement propose donc de la supprimer pour les niveaux de levier les plus élevés.
Il fixe un seuil correspondant à une dette d'acquisition égale à 4 fois le résultat de la société acquise déterminé selon les règles prévues au II de l'article 212 bis du code général des impôts. À titre d'exemple, pour une entreprise dont ce résultat s'élève à 100 millions d'euros, un seuil fixé à 4 fois ce montant permettrait de conserver le régime actuel jusqu'à 400 millions d'euros de dette d'acquisition.
Le dispositif prend également en compte les financements indirects, de même que les refinancements, afin d'éviter son contournement. Un accroissement de l'endettement du groupe dans les six mois précédant ou suivant l'acquisition est présumé avoir contribué à son financement, sauf preuve contraire. Un apport en fonds propres lui-même financé par de la dette ne permet pas non plus d'échapper au dispositif.
Cet amendement laisse intacte la possibilité pour les entreprises d'emprunter. Il ne vise que la dette contractée pour financer une prise de contrôle et maximiser l'effet de levier financier. L'argent public doit soutenir l'investissement, l'emploi et la bifurcation écologique, pas subventionner les LBO les plus agressifs.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 70
- LFI-NFP 69
Les 69 cosignataires
- LFI-NFP Nadège Abomangoli
- LFI-NFP Laurent Alexandre
- LFI-NFP Ségolène Amiot
- LFI-NFP Farida Amrani
- LFI-NFP Rodrigo Arenas
- LFI-NFP Raphaël Arnault
- LFI-NFP Anaïs Belouassa-Cherifi
- LFI-NFP Shéhérazade Bentorki
- LFI-NFP Ugo Bernalicis
- LFI-NFP Christophe Bex
- LFI-NFP Carlos Martens Bilongo
- LFI-NFP Manuel Bompard
- LFI-NFP Idir Boumertit
- LFI-NFP Louis Boyard
- LFI-NFP Pierre-Yves Cadalen
- LFI-NFP Aymeric Caron
- LFI-NFP Sylvain Carrière
- LFI-NFP Gabrielle Cathala
- LFI-NFP Bérenger Cernon
- LFI-NFP Sophia Chikirou
- LFI-NFP Hadrien Clouet
- LFI-NFP Éric Coquerel
- LFI-NFP Jean-François Coulomme
- LFI-NFP Sébastien Delogu
- LFI-NFP Aly Diouara
- LFI-NFP Alma Dufour
- LFI-NFP Karen Erodi
- LFI-NFP Mathilde Feld
- LFI-NFP Emmanuel Fernandes
- LFI-NFP Sylvie Ferrer
- LFI-NFP Perceval Gaillard
- LFI-NFP Clémence Guetté
- LFI-NFP Zahia Hamdane
- LFI-NFP Mathilde Hignet
- LFI-NFP Andy Kerbrat
- LFI-NFP Bastien Lachaud
- LFI-NFP Abdelkader Lahmar
- LFI-NFP Maxime Laisney
- LFI-NFP Aurélien Le Coq
- LFI-NFP Arnaud Le Gall
- LFI-NFP Élise Leboucher
- LFI-NFP Jérôme Legavre
- LFI-NFP Sarah Legrain
- LFI-NFP Claire Lejeune
- LFI-NFP Murielle Lepvraud
- LFI-NFP Antoine Léaument
- LFI-NFP Élisa Martin
- LFI-NFP Damien Maudet
- LFI-NFP Marianne Maximi
- LFI-NFP Marie Mesmeur
- LFI-NFP Manon Meunier
- LFI-NFP Jean-Philippe Nilor
- LFI-NFP Sandrine Nosbé
- LFI-NFP Danièle Obono
- LFI-NFP Nathalie Oziol
- LFI-NFP Mathilde Panot
- LFI-NFP René Pilato
- LFI-NFP François Piquemal
- LFI-NFP Thomas Portes
- LFI-NFP Loïc Prud'homme
- LFI-NFP Jean-Hugues Ratenon
- LFI-NFP Arnaud Saint-Martin
- LFI-NFP Aurélien Saintoul
- LFI-NFP Ersilia Soudais
- LFI-NFP Anne Stambach-Terrenoir
- LFI-NFP Aurélien Taché
- LFI-NFP Andrée Taurinya
- LFI-NFP Matthias Tavel
- LFI-NFP Paul Vannier
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003527
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210