Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2629

Éric Coquerel LFI-NFP · Après l'article 15

En clair

Éric Coquerel a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 69 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 27 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est abrogé ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, les députés LFI proposent d’inclure dans le régime des sociétés étrangères contrôlées les filiales de groupe français établies dans un Etat membre de l’Union européenne et soumises à un régime fiscal privilégié.

Lorsqu’une filiale d’un groupe français est implantée dans un pays tiers à fiscalité avantageuse, ses bénéfices peuvent être réintégrés au résultat imposable de la société mère en France. Mais depuis la réforme de 2006, ce mécanisme ne s’applique aux filiales situées dans l’Union européenne que si leur détention constitue un “montage artificiel” destiné à contourner la loi fiscale française.

Cette clause de sauvegarde, conçue pour protéger les implantations économiques réelles, profite en pratique à des montages d’optimisation bien plus qu’à de véritables activités industrielles. Le Monde a ainsi établi que 29 des 37 groupes du CAC 40 ayant leur siège en France disposaient d’au moins 166 filiales au Luxembourg, dont la plupart sans activité commerciale identifiable. Ce traitement différencié incite en outre nos partenaires européens à pratiquer un dumping fiscal pour attirer ces structures, alimentant une course au moins-disant.

La rédaction actuelle du code est ainsi scandaleuse : la réintégration des bénéfices à la société mère ne s’applique pas aux filiales établies au sein de l’Union européenne, ni en l’absence de montage artificiel visant à éluder l’impôt. La conséquence directe en est implicite : les dispositifs d’évasion fiscale sont tolérés dès lors qu’ils sont localisés en Europe. Cette situation est intolérable et doit être corrigée dans les plus brefs délais.

Nous proposons donc de réattribuer à la société mère française les revenus d'une filiale soumise à une faible imposition, y compris lorsque celle-ci est établie dans un État membre de l'Union européenne.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 70

Éric Coquerel LFI-NFP

Les 69 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 2629 de M. Coquerel après l'article 15 63 pour · 106 contre · 3 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002629
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210