Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Amendement n° 969 (Rect)
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En clair
Philippe Vigier a déposé cet amendement le 30 nov. 2025, avec 125 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». Il a été adopté en séance publique le 6 déc. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 380 sur 1 140amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article.
« Ils intègrent dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5. » ;
« 2° Après l’article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.
« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6 du présent code.
« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.
« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6.
« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.
« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an. »
« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »
« III. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
« IV. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6 ».
« V. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juin 2028.
« Les 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2028.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le renforcement de l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) constitue un levier essentiel pour améliorer la coordination des soins. Le présent amendement rétablit les dispositions examinées en commission des affaires sociales. Il vise donc à prévoir d’une part un régime de sanctions applicable aux établissements et aux professionnels de santé lorsque les obligations d’alimentation ne sont pas respectées, ainsi que les modalités de constatation et de mise en œuvre de ces sanctions. Il introduit d’autre part des sanctions en cas de non-consultation du DMP pour certaines situations sensibles, notamment les actes ou produits particulièrement coûteux ou exposés à un risque de mésusage.
Par rapport à la version examinée en commission des affaires sociales et afin de garantir l’effectivité de ces obligations, l’amendement impose aux appels d’offres d’intégrer un critère de respect des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique nationaux. Cette exigence vise à sécuriser la capacité technique des structures à respecter les obligations prévues à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique.
Toutefois, certaines structures peuvent se trouver en défaut alors même que la cause résulte de la non-conformité, de la non-interopérabilité ou de l’indisponibilité des solutions logicielles fournies par les éditeurs. L’amendement prévoit donc que les sanctions ne sont pas applicables aux professionnels ou aux établissements lorsque le manquement est imputable à un éditeur, lequel pourra, le cas échéant, faire l’objet des sanctions prévues à l’article L1470-6.
Enfin, la généralisation effective des outils d’accès, d’identification et d’interopérabilité – issus notamment des programmes Ségur et Hopen – n’interviendra qu’à partir de 2027. Afin de garantir une mise en œuvre réaliste et équitable, l’amendement décale en conséquence l’entrée en vigueur de l’ensemble de ces obligations et sanctions à l’année 2028.
Cet amendement, travaillé avec le Gouvernement, est porté de manière transpartisane par les groupes Les Démocrates, Ensemble pour la République et Horizons.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui
- N° 323 (Rect) · Thibault Bazin Adopté
- N° 710 (Rect) · Nathalie Colin-Oesterlé Adopté
Auteurs 126
Les 125 cosignataires
- EPR Camille Galliard-Minier
- Dem Erwan Balanant
- Dem Géraldine Bannier
- Dem Anne Bergantz
- Dem Christophe Blanchet
- Dem Philippe Bolo
- Dem Blandine Brocard
- Dem Mickaël Cosson
- Dem Laurent Croizier
- Dem Geneviève Darrieussecq
- Dem Romain Daubié
- Dem Olivier Falorni
- Dem Marc Fesneau
- Dem Bruno Fuchs
- Dem Perrine Goulet
- Dem Jean-Carles Grelier
- Dem Frantz Gumbs
- Dem Cyrille Isaac-Sibille
- Dem Sandrine Josso
- Dem Philippe Latombe
- Dem Pascal Lecamp
- Dem Delphine Lingemann
- Dem Emmanuel Mandon
- Dem Éric Martineau
- Dem Jean-Paul Mattei
- Dem Sophie Mette
- Dem Louise Morel
- Dem Hubert Ott
- Dem Didier Padey
- Dem Jimmy Pahun
- Dem Frédéric Petit
- Dem Maud Petit
- Dem Josy Poueyto
- Dem Richard Ramos
- Dem Sabine Thillaye
- Dem Nicolas Turquois
- EPR Annie Vidal
- EPR Agnès Pannier-Runacher
- EPR Gabriel Attal
- EPR Hervé Berville
- EPR Élisabeth Borne
- EPR Yaël Braun-Pivet
- EPR Thomas Cazenave
- EPR Jean-René Cazeneuve
- EPR Pierre Cazeneuve
- EPR Pieyre-Alexandre Anglade
- EPR Antoine Armand
- EPR Florent Boudié
- EPR Anthony Brosse
- EPR Danielle Brulebois
- EPR Françoise Buffet
- EPR Céline Calvez
- EPR Vincent Caure
- EPR Stéphane Buchou
- EPR Nathalie Coggia
- EPR François Cormier-Bouligeon
- EPR Julie Delpech
- EPR Benjamin Dirx
- EPR Nicole Dubré-Chirat
- EPR Marc Ferracci
- EPR Jean-Marie Fiévet
- EPR Moerani Frébault
- EPR Jean-Luc Fugit
- EPR Thomas Gassilloud
- EPR Anne Genetet
- EPR Olga Givernet
- EPR Guillaume Gouffier Valente
- EPR Olivia Grégoire
- EPR Catherine Ibled
- EPR Jean-Michel Jacques
- EPR Guillaume Kasbarian
- EPR Brigitte Klinkert
- EPR Daniel Labaronne
- EPR Sandrine Lalanne
- EPR Benoît Larrouquis
- EPR Michel Lauzzana
- EPR Sandrine Le Feur
- EPR Didier Le Gac
- EPR Annaïg Le Meur
- EPR Nicole Le Peih
- EPR Marie Lebec
- EPR Vincent Ledoux
- EPR Brigitte Liso
- EPR Sylvain Maillard
- EPR Christophe Marion
- EPR Sandra Marsaud
- EPR Denis Masséglia
- EPR Stéphane Mazars
- EPR Graziella Melchior
- EPR Nicolas Metzdorf
- EPR Paul Midy
- EPR Laure Miller
- EPR Joséphine Missoffe
- EPR Christophe Mongardien
- EPR Karl Olive
- EPR Sophie Panonacle
- EPR Astrid Panosyan-Bouvet
- EPR Natalia Pouzyreff
- EPR Franck Riester
- EPR Véronique Riotton
- EPR Marie-Pierre Rixain
- EPR Charles Rodwell
- EPR Jean-François Rousset
- EPR Mikaele Seo
- EPR Charles Sitzenstuhl
- EPR Bertrand Sorre
- EPR Violette Spillebout
- EPR Liliana Tanguy
- EPR Jean Terlier
- EPR Prisca Thevenot
- EPR Corinne Vignon
- EPR Christopher Weissberg
- EPR Éric Woerth
- EPR Olivier Becht
- EPR Éric Bothorel
- EPR Lionel Causse
- EPR Yannick Chenevard
- EPR Sébastien Huyghe
- EPR Amélia Lakrafi
- EPR Constance Le Grip
- EPR Bastien Marchive
- EPR Ludovic Mendes
- EPR Anne-Sophie Ronceret
- EPR Stéphane Travert
- EPR Caroline Yadan
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · nouvelle lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2141
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B2141P0D1N000969
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2141