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Suivre en RSS : Justine Gruet, députéeLes amendements de Justine Gruet
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Justine Gruet a déposé 1 114 amendements en première signataire ; elle a cosigné 2 848 amendements d'autres députés.
1 114 amendements · les derniers déposés d'abord
Fin de vie
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« Le texte prévoit que, après notification de la décision du médecin et un délai de réflexion, la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale. »
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« La confirmation constitue une étape décisive. »
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« Le présent amendement est l’amendement de coordination avec le précédent : il étend la logique de différenciation procédurale entre phase avancée et phase terminale au délai de réflexion obligatoire prévu à l’alinéa 16 de l’article 6. »
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« Le texte applique un délai de réflexion uniforme de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande, que la personne soit en phase terminale ou en phase avancée. »
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« Cet amendement porte le délai de réflexion à au moins quinze jours. »
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« Cet amendement constitue la variante la plus simple de l’allongement du délai de réflexion : il se borne à porter ce délai de deux à quinze jours, sans modifier le reste de l’économie de la procédure. »
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« Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques de l’instauration d’un contrôle a priori, en affirmant clairement que le respect de ce contrôle constitue une condition essentielle d’appartenance au régime légal de… »
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« L’article 4, 3° de la présente proposition de loi ouvre l’aide à mourir aux personnes dont l’affection engage le pronostic vital « en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de… »
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« Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée. »
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« La décision sur la demande d’aide à mourir est notifiée à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique. »
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« Le présent amendement vise à préciser la nature du délai de quinze jours prévu pour la notification de la décision relative à une demande d’aide à mourir, en le qualifiant explicitement de délai incompressible. »
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« Le texte impose au médecin de notifier sa décision dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande, y compris lorsque le décès n’est pas imminent. »
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« Le présent amendement harmonise la rédaction des dispositions relatives à la décision médicale prise à l’issue de la procédure collégiale. »
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« Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale. »
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« Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale : l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
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« Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible des décisions relatives à l’aide à mourir, l’examen collégial ne saurait être réduit à des échanges à distance. »
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« Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’examen de la personne par le ou les médecins spécialistes extérieurs participant à la procédure collégiale. »
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« Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la procédure collégiale préalable à l’accès à l’aide à mourir. »
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« Cet amendement garantit l’unité terminologique dans les dispositions relatives à la procédure collégiale et à la vérification des conditions d’accès. »
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« Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. »
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« Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. »
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« Le présent amendement vise à renforcer la garantie fondamentale tenant au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne. »
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« L’article L. 1111‑12‑4 confie au médecin la responsabilité de vérifier que la personne qui demande l’aide à mourir remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, parmi lesquelles figure la condition de nationalité. »
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« Amendement de coordination transposant la procédure collégiale, la décision et la prescription dans la loi autonome. »
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« L’information constitue une étape déterminante de la procédure, car elle conditionne la compréhension des enjeux et la liberté de la décision. »
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« Le présent amendement vise à préciser explicitement que le médecin n’est jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale, y compris lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. »
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« Cet amendement vise à garantir que l’information délivrée par le médecin à la personne demandant l’aide à mourir rappelle clairement que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion ressenties face à l’administration de la substance létale ne… »
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« Cet amendement décline, au stade de l’information délivrée par le médecin, le principe selon lequel la capacité d’autoadministration ne doit pas être appréciée de manière abstraite ou exclusivement motrice. »
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« Certaines pressions peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle. »
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« La procédure repose sur une décision strictement personnelle et sur l’absence de pression. »
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« Cet amendement vise à encadrer strictement le rôle du médecin en réservant la délivrance d’informations relatives à l’aide à mourir aux seules situations dans lesquelles le patient remplit effectivement l’ensemble des critères légaux… »
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« Le présent amendement procède à une harmonisation rédactionnelle dans les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure. »
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« Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. »
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« Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. »
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« Le présent amendement vise à rétablir l’exigence selon laquelle l’information délivrée par le médecin à la personne protégée doit être loyale, en plus d’être adaptée à ses facultés de discernement. »
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« Le présent amendement vise à sécuriser et à rendre pleinement effective la vérification de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne demandant l’aide à mourir. »
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« L’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique prévoit que le médecin intervenant dans la procédure d’aide à mourir s’assure de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne qui formule la demande. »
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« Le recueil de la demande constitue la première étape structurante de la procédure d’aide à mourir. »
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« Cet amendement vise à harmoniser la rédaction des dispositions relatives à la demande formulée par la personne concernée. »
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« Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. »
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« Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. »
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« Amendement de coordination transposant la procédure de demande et d’information dans la loi autonome, y compris, à son III, la clause d’entrée en vigueur de l’obligation de consultation du registre des mesures de protection. »
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« La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. »
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« Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé. »
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« Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. »
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« Le présent amendement vise à supprimer, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant d’un choix d’arrêt de traitement. »
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« L’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique définit la condition tenant à la souffrance susceptible d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir. »
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« Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. »
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« Le présent amendement vise à remplacer la notion d’« aggravation » par celle d’« altération » de l’état de santé de la personne malade. »
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« Le présent amendement vise à resserrer les conditions médicales d’accès à l’aide à mourir afin de réserver ce dispositif aux seules situations de fin de vie les plus strictement caractérisées. »