Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° 406

Justine Gruet DR · Article 4

En clair

Justine Gruet a déposé cet amendement le 16 juin 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 24 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
24 sur 1 837amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »

les mots :

« être en phase terminale et présenter un pronostic vital engagé à court terme ; ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à resserrer les conditions médicales d’accès à l’aide à mourir afin de réserver ce dispositif aux seules situations de fin de vie les plus strictement caractérisées.

Dans sa rédaction actuelle, le texte permet l’accès à l’aide à mourir à une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, non seulement lorsqu’elle se trouve en phase terminale, mais également lorsqu’elle se trouve en phase avancée. Cette dernière notion est définie de manière particulièrement large, par référence à l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade affectant sa qualité de vie.

Une telle rédaction est susceptible d’inclure des trajectoires médicales diverses et de s’appliquer à des personnes dont le décès n’est pas proche. Or, lorsqu’une décision peut conduire à l’administration d’une substance létale, les conditions prévues par la loi doivent être précises, rigoureuses et médicalement objectivables.

Le présent amendement supprime donc la référence à la phase avancée et retient trois critères cumulatifs : la personne doit être atteinte d’une affection grave et incurable, se trouver en phase terminale et présenter un pronostic vital engagé à court terme.

La distinction entre une affection qui « engage le pronostic vital » et une personne qui présente un pronostic vital effectivement « engagé à court terme » est essentielle. La première formulation peut renvoyer à l’évolution potentielle d’une maladie. La seconde impose une appréciation individualisée de l’état clinique actuel de la personne.

La notion de pronostic vital engagé à court terme est déjà employée par l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique pour encadrer la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Son utilisation permet de s’appuyer sur une terminologie connue des professionnels de santé et déjà intégrée dans le droit positif.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 15

Justine Gruet DR

Les 14 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2915

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000406
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2915