Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Amendement n° 1044

Théo Bernhardt RN · Article 5

En clair

Théo Bernhardt a déposé cet amendement le 20 févr. 2026, avec 120 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il est tombé en séance publique le 26 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement supprime la restriction introduite en commission des affaires sociales, qui exclut explicitement les finalités de contrôle et de lutte antifraude des échanges de données autorisés dans le cadre du tiers payant.

Le projet de loi vise prioritairement à renforcer les moyens de détection et de sanction des fraudes sociales, y compris celles affectant les organismes complémentaires d'assurance maladie. Le tiers payant représente une part très majoritaire des actes et prestations remboursés ce qui en fait un vecteur essentiel des remboursements mais aussi un point vulnérable aux fraudes organisées.

Exclure les finalités de contrôle antifraude des données transmises pour le tiers payant créerait un cloisonnement artificiel, rendant plus difficile la vérification a posteriori des actes remboursés directement. Cela irait à l'encontre de l'objectif de recouvrer efficacement les sommes indues et de préserver l'intégrité du système de protection sociale, au bénéfice des assurés honnêtes et des finances publiques.

Cet amendement rétablit ainsi la cohérence de la version initiale du texte, sans créer de nouveaux droits ni élargir les accès : les transmissions restent limitées aux données strictement nécessaires, sur demande ciblée et proportionnée, et réservées aux personnels habilités soumis au secret professionnel renforcé. Les documents de santé font déjà l'objet de garanties spécifiques.

Par ailleurs, ce dispositif s'aligne pleinement sur les délibérations de la CNIL ont jugé le cadre proportionné et sécurisé pour les flux existants en tiers payant et pour la lutte antifraude, sans accès massif à des données sensibles et avec un encadrement strict.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 11 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 121

Théo Bernhardt RN

Les 120 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2250

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001044
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2250