Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Amendement n° 580

Nathalie Colin-Oesterlé HOR · Article 5

En clair

Nathalie Colin-Oesterlé a déposé cet amendement le 20 févr. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il est tombé en séance publique le 26 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale (amendement AS231), qui restreint les finalités justifiant la levée du secret professionnel.

Cette disposition conduit à exclure les échanges liés au tiers payant du champ du contrôle et de la lutte contre la fraude, alors même que le tiers payant représente la très grande majorité des actes et produits facturés par les pharmaciens, biologistes, audioprothésistes et opticiens. Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens d’action des organismes complémentaires face à des fraudes de plus en plus structurées (actes fictifs, surfacturations, usurpations d’identité, organisations frauduleuses).

En pratique, cette restriction empêcherait l’accès aux données strictement nécessaires pour caractériser certaines fraudes. Ainsi, la vérification d’une facturation d’acte fictif intégralement remboursé en tiers payant suppose de pouvoir consulter la prescription dans le cadre des procédures de contrôle. L’article 5 encadre ces accès : les données ne peuvent être demandées que lorsque cela est strictement nécessaire, dans le respect du principe de minimisation, et uniquement par des professionnels habilités.

Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants et ne modifie pas l’équilibre du texte. Il vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude, conformément à l’objectif du projet de loi.

Les données issues du tiers payant continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé et strictement encadré, sous le contrôle de la CNIL. Seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront y accéder, selon des garanties comparables à celles applicables à l’Assurance maladie.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, de France Assureurs et du CTIP.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 11 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 4

Nathalie Colin-Oesterlé HOR

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2250

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000580
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2250