amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Amendement n° 580
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Nathalie Colin-Oesterlé a déposé cet amendement le 20 févr. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il est tombé en séance publique le 26 févr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale (amendement AS231), qui restreint les finalités justifiant la levée du secret professionnel.
Cette disposition conduit à exclure les échanges liés au tiers payant du champ du contrôle et de la lutte contre la fraude, alors même que le tiers payant représente la très grande majorité des actes et produits facturés par les pharmaciens, biologistes, audioprothésistes et opticiens. Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens d’action des organismes complémentaires face à des fraudes de plus en plus structurées (actes fictifs, surfacturations, usurpations d’identité, organisations frauduleuses).
En pratique, cette restriction empêcherait l’accès aux données strictement nécessaires pour caractériser certaines fraudes. Ainsi, la vérification d’une facturation d’acte fictif intégralement remboursé en tiers payant suppose de pouvoir consulter la prescription dans le cadre des procédures de contrôle. L’article 5 encadre ces accès : les données ne peuvent être demandées que lorsque cela est strictement nécessaire, dans le respect du principe de minimisation, et uniquement par des professionnels habilités.
Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants et ne modifie pas l’équilibre du texte. Il vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude, conformément à l’objectif du projet de loi.
Les données issues du tiers payant continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé et strictement encadré, sous le contrôle de la CNIL. Seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront y accéder, selon des garanties comparables à celles applicables à l’Assurance maladie.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, de France Assureurs et du CTIP.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 11 amendements identiques, discutés avec lui
- N° 71 · Céline Thiébault-Martinez Tombé
- N° 117 · Yannick Neuder Tombé
- N° 151 · Corinne Vignon Tombé
- N° 160 · Danielle Brulebois Tombé
- N° 198 · Marie-Christine Dalloz Tombé
- N° 266 · Loïc Kervran Tombé
- N° 764 · Stella Dupont Tombé
- N° 801 · Stéphane Viry Tombé
- N° 926 · Patrick Hetzel Tombé
- N° 971 · Sophie Taillé-Polian Tombé
- N° 1044 · Théo Bernhardt Tombé
Auteurs 4
- HOR 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2250
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000580
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2250