amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Amendement n° 801
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En clair
Stéphane Viry a déposé cet amendement le 20 févr. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il est tombé en séance publique le 26 févr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en commission des affaires sociales, visant à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel.
Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant (95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens) du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude.
Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux effectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).
Cette disposition apparaît aller à rebours de l'objectif de lutte contre la fraude, puisqu'elle empêcherait certains contrôles d'être opérés, notamment les actes fictifs intégralement remboursés en tiers payant, qui ne peuvent être vérifiés en l'absence d'une prescription.
Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandée quand c’est strictement nécessaire, ce qui correspond au principe de minimisation du RGPD, et les seuls des professionnels habilités y ont accès.
Cet amendement vise donc à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi.
Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir
accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 11 amendements identiques, discutés avec lui
- N° 71 · Céline Thiébault-Martinez Tombé
- N° 117 · Yannick Neuder Tombé
- N° 151 · Corinne Vignon Tombé
- N° 160 · Danielle Brulebois Tombé
- N° 198 · Marie-Christine Dalloz Tombé
- N° 266 · Loïc Kervran Tombé
- N° 580 · Nathalie Colin-Oesterlé Tombé
- N° 764 · Stella Dupont Tombé
- N° 926 · Patrick Hetzel Tombé
- N° 971 · Sophie Taillé-Polian Tombé
- N° 1044 · Théo Bernhardt Tombé
Auteurs 8
- LIOT 7
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2250
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000801
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2250