Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Amendement n° 801

Stéphane Viry LIOT · Article 5

En clair

Stéphane Viry a déposé cet amendement le 20 févr. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il est tombé en séance publique le 26 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en commission des affaires sociales, visant à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel.

Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant (95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens) du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude.

Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux effectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).

Cette disposition apparaît aller à rebours de l'objectif de lutte contre la fraude, puisqu'elle empêcherait certains contrôles d'être opérés, notamment les actes fictifs intégralement remboursés en tiers payant, qui ne peuvent être vérifiés en l'absence d'une prescription.

Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandée quand c’est strictement nécessaire, ce qui correspond au principe de minimisation du RGPD, et les seuls des professionnels habilités y ont accès.

Cet amendement vise donc à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi.

Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir
accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 11 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 8

Stéphane Viry LIOT

Les 7 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2250

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000801
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2250