amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Amendement n° 764
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En clair
Stella Dupont a déposé cet amendement le 20 févr. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il est tombé en séance publique le 26 févr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à supprimer une disposition issue des travaux de la commission des affaires sociales de notre Assemblée, laquelle limite les finalités justifiant la levée du secret professionnel.
En l’état, cette restriction aurait pour conséquence de soustraire les opérations réalisées en tiers payant aux outils de contrôle mobilisables dans le cadre de la lutte contre la fraude. Or ce mode de facturation est aujourd’hui largement majoritaire dans plusieurs secteurs : il concerne environ 95 % des actes réalisés par les pharmaciens et biologistes, ainsi qu’environ 85 % de ceux effectués par les audioprothésistes et les opticiens. Exclure ces flux du périmètre de vérification reviendrait, en pratique, à neutraliser une part essentielle des moyens d’investigation disponibles.
Les mécanismes frauduleux constatés reposent de plus en plus sur des procédés organisés, facturation d’actes inexistants, majoration artificielle de prestations, utilisation frauduleuse d’identités ou montages structurés. Leur détection nécessite, dans certains cas, l’accès à des pièces justificatives permettant de vérifier la réalité des soins facturés. Sans cet accès ciblé et encadré, les organismes chargés du contrôle se trouveraient privés d’éléments indispensables à l’exercice de leur mission.
Le présent amendement ne modifie ni le périmètre des traitements de données autorisés ni les garanties applicables. Il vise uniquement à éviter qu’une limitation introduite tardivement ne réduise l’efficacité opérationnelle du dispositif de lutte contre la fraude prévu par le projet de loi. Les règles de protection existantes demeurent inchangées.
Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.
Ceci est une proposition travaillée en commun avec la Mutualité Française.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 11 amendements identiques, discutés avec lui
- N° 71 · Céline Thiébault-Martinez Tombé
- N° 117 · Yannick Neuder Tombé
- N° 151 · Corinne Vignon Tombé
- N° 160 · Danielle Brulebois Tombé
- N° 198 · Marie-Christine Dalloz Tombé
- N° 266 · Loïc Kervran Tombé
- N° 580 · Nathalie Colin-Oesterlé Tombé
- N° 801 · Stéphane Viry Tombé
- N° 926 · Patrick Hetzel Tombé
- N° 971 · Sophie Taillé-Polian Tombé
- N° 1044 · Théo Bernhardt Tombé
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2250
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000764
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2250