Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

Amendement n° 99

Marine Hamelet RN · Après l'article 7

En clair

Marine Hamelet a déposé cet amendement le 29 mai 2026, avec 121 cosignataires, sur le texte « Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire ». Il a été rejeté en séance publique le 1er juin 2026.

Adoptés sur ce texte
33 sur 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le II de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En outre, les établissements d’enseignements privés non liés à l’État par contrat déclarent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation l’ensemble des ressources, en numéraire ou en nature, qu’il a perçues, directement ou indirectement, d’un État étranger, d’une personne morale dont le siège est établi à l’étranger, ou d’une personne physique résidant à l’étranger, dès lors que le montant cumulé annuel de ces ressources, par contributeur, excède 15 300 euros.

« La déclaration mentionne, pour chaque contributeur : son identité ou sa dénomination sociale, son État de résidence ou d’établissement, la nature de la ressource, son montant et sa date de perception.

« L’autorité administrative peut s’opposer à la perception ou à la conservation de la ressource déclarée lorsque les agissements du contributeur ou de l’établissement bénéficiaire établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la nation. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La protection des enfants en milieu scolaire suppose, au-delà du contrôle pédagogique et disciplinaire, une vigilance sur les sources de financement des établissements qui les accueillent. Les financements étrangers, lorsqu'ils sont occultes ou massifs, peuvent constituer un vecteur d'ingérence et orienter l'enseignement vers des contenus contraires aux valeurs républicaines, dans des conditions qui exposent directement les élèves.

Le droit existant ne traite cette question que de façon partielle. L'article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l'article L. 442-2 du code de l'éducation pour permettre au préfet ou au recteur de demander aux établissements hors contrat les documents budgétaires précisant l'origine de leurs ressources.

Toutefois, ce dispositif ne fonctionne que sur demande, ce qui suppose un soupçon préalable de l'administration et exclut toute détection autonome des flux financiers. En outre, aucune obligation déclarative directe ne pèse sur les établissements sous contrat.

Le présent instaure une obligation déclarative annuelle systématique des financements étrangers reçus par les établissements hors contrat, calquée sur le seuil de 15 300 euros déjà retenu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État pour les associations cultuelles. Ce seuil est éprouvé, opérationnel et compatible avec les standards de transparence financière qui s'appliquent déjà à d'autres acteurs sensibles. Il assortit cette obligation d'un droit d'opposition du préfet en cas de menace pour un intérêt fondamental de la nation, à l'instar de ce qui prévaut en matière cultuelle, sous le contrôle plein du juge administratif.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 122

Marine Hamelet RN

Les 121 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2835
Son sous-amendement

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000099
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2835