Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Amendement n° 771
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Sébastien Huyghe a déposé cet amendement le 14 mars 2025, avec 87 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ». Il a été retiré le 21 mars 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 184 sur 1 002amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;
« 2° L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin, les mots : « la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations », sont remplacés par les mots : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;
« 3° L’article 706‑104 est ainsi rétabli :
« Art. 706‑104. – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
« 1° Les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;
« 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.
« La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
« Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine.
« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal.
« 4° Après le même article 706‑104, sont insérés deux articles 706‑104‑1 et 706‑104‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑104‑1. – Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure de l’article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l’article 706‑104 ont été versés au dossier.
« Art. 706‑104‑2. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 706‑104‑1, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès-verbal mentionné au quatrième alinéa de l’article 706‑104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.
« La personne faisant l’objet de poursuites sur le fondement de ces éléments peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque celle-ci estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle peut subordonner le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au quatrième alinéa du même article.
« La chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa, par une décision motivée. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à rétablir la procédure du « dossier-coffre » dans une rédaction qui ne vise que les cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 88
- EPR 87
Les 87 cosignataires
- EPR Gabriel Attal
- EPR David Amiel
- EPR Pieyre-Alexandre Anglade
- EPR Antoine Armand
- EPR Olivier Becht
- EPR Hervé Berville
- EPR Éric Bothorel
- EPR Florent Boudié
- EPR Maud Bregeon
- EPR Anthony Brosse
- EPR Danielle Brulebois
- EPR Stéphane Buchou
- EPR Françoise Buffet
- EPR Céline Calvez
- EPR Thomas Cazenave
- EPR Jean-René Cazeneuve
- EPR Pierre Cazeneuve
- EPR Yannick Chenevard
- EPR François Cormier-Bouligeon
- EPR Julie Delpech
- EPR Benjamin Dirx
- EPR Nicole Dubré-Chirat
- EPR Philippe Fait
- EPR Jean-Marie Fiévet
- EPR Moerani Frébault
- EPR Jean-Luc Fugit
- EPR Camille Galliard-Minier
- EPR Thomas Gassilloud
- EPR Anne Genetet
- EPR Olga Givernet
- EPR Guillaume Gouffier Valente
- EPR Olivia Grégoire
- EPR Jean-Michel Jacques
- EPR Guillaume Kasbarian
- EPR Brigitte Klinkert
- EPR Daniel Labaronne
- EPR Amélia Lakrafi
- EPR Jean Laussucq
- EPR Michel Lauzzana
- EPR Sandrine Le Feur
- EPR Didier Le Gac
- EPR Constance Le Grip
- EPR Annaïg Le Meur
- EPR Christine Le Nabour
- EPR Nicole Le Peih
- EPR Marie Lebec
- EPR Vincent Ledoux
- EPR Mathieu Lefèvre
- EPR Roland Lescure
- EPR Pauline Levasseur
- EPR Brigitte Liso
- EPR Sylvain Maillard
- EPR Bastien Marchive
- EPR Christophe Marion
- EPR Sandra Marsaud
- EPR Denis Masséglia
- EPR Stéphane Mazars
- EPR Graziella Melchior
- EPR Nicolas Metzdorf
- EPR Paul Midy
- EPR Laure Miller
- EPR Joséphine Missoffe
- EPR Karl Olive
- EPR Sophie Panonacle
- EPR Natalia Pouzyreff
- EPR Franck Riester
- EPR Véronique Riotton
- EPR Stéphanie Rist
- EPR Marie-Pierre Rixain
- EPR Charles Rodwell
- EPR Anne-Sophie Ronceret
- EPR Marie-Ange Rousselot
- EPR Jean-François Rousset
- EPR Mikaele Seo
- EPR Freddy Sertin
- EPR Charles Sitzenstuhl
- EPR Bertrand Sorre
- EPR Violette Spillebout
- EPR Liliana Tanguy
- EPR Jean Terlier
- EPR Prisca Thevenot
- EPR Stéphane Travert
- EPR Annie Vidal
- EPR Corinne Vignon
- EPR Stéphane Vojetta
- EPR Éric Woerth
- EPR Caroline Yadan
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1043
Son sous-amendement
- N° 1000 · Pouria Amirshahi Tombé
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000771
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC1043