Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 1070

Christine Loir RN · Article 4

En clair

Christine Loir a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 121 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 2 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la victime est mineure, les modalités de cette audition sont adaptées à son âge, à son degré de maturité, à son état physique et psychique ainsi qu’à ses éventuelles difficultés de compréhension ou de communication. Lorsque l’audition de la victime mineure est différée en raison de sa situation, les circonstances justifiant ce report sont consignées par procès-verbal et l’audition est réalisée dans les meilleurs délais compatibles avec l’intérêt du mineur et les nécessités de l’enquête ; »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’audition d’une victime mineure constitue un moment déterminant de l’enquête. Elle ne peut être conduite selon des modalités identiques à celles applicables à une personne majeure.

L’âge de l’enfant, son degré de maturité, son état physique et psychique ainsi que ses éventuelles difficultés de compréhension ou de communication doivent être pris en compte afin qu’il comprenne les questions qui lui sont posées et puisse relater les faits dans les meilleures conditions possibles.

Cette adaptation répond à un double objectif : protéger l’enfant contre une épreuve supplémentaire et permettre aux enquêteurs de recueillir une parole aussi précise et exploitable que possible. Une audition menée sans considération suffisante pour la situation du mineur peut le fragiliser, compliquer la restitution des faits et nuire à la manifestation de la vérité.

Le code de procédure pénale reconnaît déjà la nécessité de garanties particulières pour les mineurs victimes. Il prévoit notamment, pour certaines infractions, l’enregistrement audiovisuel de leurs auditions ainsi que la possibilité que celles-ci se déroulent en présence d’un psychologue, d’un médecin spécialiste de l’enfance ou d’une autre personne désignée.

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, l’article 4 prévoit que l’audition de la victime peut être différée lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête le justifient. Le présent amendement précise les conditions dans lesquelles cette disposition s’applique lorsque la victime est mineure.

Il ne crée donc pas un droit général au report de l’audition. Lorsque la situation du mineur justifie que celle-ci soit différée, les circonstances du report sont consignées par procès-verbal et l’audition intervient dans les meilleurs délais compatibles avec l’intérêt du mineur et les nécessités de l’enquête.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 122

Christine Loir RN

Les 121 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001070
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190