Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° 234
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En clair
Thomas Ménagé a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 117 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été rejeté en séance publique le 6 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes constituant des violences intrafamiliales au sens de l’article 222‑1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque le crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
2° L'article 132‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits constituant des violences intrafamiliales au sens de l’article 222‑1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque le délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement et ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. Sa décision est spécialement motivée. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Amendement de repli
L'article 1er du texte définit, aux articles 222-1 A et 222-21-1 du code pénal, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles et sexistes. Ces définitions commandent l'ensemble du texte : socle d'actes d'enquête, exclusion des alternatives aux poursuites, dépôt de plainte à l'hôpital, congé des victimes. Elles ne commandent rien, en revanche, au moment où la peine est prononcée.
Or le droit en vigueur n'exprime aucune exigence de fermeté pour ces infractions, y compris à l'égard d'auteurs déjà condamnés pour les mêmes faits. En application de l'article 132-18 du code pénal, un viol, puni de quinze ans de réclusion, peut être sanctionné d'un an de réclusion, voire d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Un conjoint violent condamné une seconde fois pour des violences sur sa compagne peut donc repartir libre.
Le présent amendement rétablit, pour les crimes et délits relevant des définitions de l'article 1er et commis en état de récidive légale, les peines minimales instituées par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 et supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014. Le mécanisme est celui que le Conseil constitutionnel a validé dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 : des seuils proportionnés à la peine encourue, une faculté pour la juridiction d'y déroger par décision spécialement motivée au regard des circonstances, de la personnalité de l'auteur et de ses garanties de réinsertion, et une exigence renforcée en cas de nouvelle récidive. Le principe d'individualisation des peines est ainsi respecté. C'est la clémence, et non la fermeté, qui doit désormais se justifier. La grille ne s'applique qu'aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, ce qui en exclut les infractions les moins graves du champ de l'article 1er.
Un texte qui définit les violences intrafamiliales et sexuelles pour mieux les combattre doit en tirer la conséquence là où elle compte le plus : dans la peine prononcée contre ceux qui recommencent.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 118
- RN 117
Les 117 cosignataires
- RN Franck Allisio
- RN Maxime Amblard
- RN Bénédicte Auzanot
- RN Philippe Ballard
- RN Anchya Bamana
- RN Romain Baubry
- RN José Beaurain
- RN Christophe Bentz
- RN Théo Bernhardt
- RN Guillaume Bigot
- RN Bruno Bilde
- RN Emmanuel Blairy
- RN Sophie Blanc
- RN Frédéric Boccaletti
- RN Anthony Boulogne
- RN Jorys Bovet
- RN Jérôme Buisson
- RN Eddy Casterman
- RN Bernard Chaumeil
- RN Sébastien Chenu
- RN Roger Chudeau
- RN Bruno Clavet
- RN Caroline Colombier
- RN Nathalie Da Conceicao Carvalho
- RN Marc de Fleurian
- RN Hervé de Lépinau
- RN Catherine Dellong Meng
- RN Jocelyn Dessigny
- RN Sandrine Dogor-Such
- RN Nicolas Dragon
- RN Alexandre Dufosset
- RN Gaëtan Dussausaye
- RN Aurélien Dutremble
- RN Auguste Evrard
- RN Frédéric Falcon
- RN Guillaume Florquin
- RN Emmanuel Fouquart
- RN Thierry Frappé
- RN Julien Gabarron
- RN Stéphanie Galzy
- RN Jonathan Gery
- RN Yoann Gillet
- RN Christian Girard
- RN Antoine Golliot
- RN José Gonzalez
- RN Florence Goulet
- RN Géraldine Grangier
- RN Monique Griseti
- RN Julien Guibert
- RN Michel Guiniot
- RN Jordan Guitton
- RN Marine Hamelet
- RN Timothée Houssin
- RN Sébastien Humbert
- RN Laurent Jacobelli
- RN Pascal Jenft
- RN Alexis Jolly
- RN Tiffany Joncour
- RN Édouard Jordan
- RN Florence Joubert
- RN Hélène Laporte
- RN Laure Lavalette
- RN Robert Le Bourgeois
- RN Marine Le Pen
- RN Julie Lechanteux
- RN Nadine Lechon
- RN Gisèle Lelouis
- RN Katiana Levavasseur
- RN Julien Limongi
- RN René Lioret
- RN Christine Loir
- RN Marie-France Lorho
- RN Philippe Lottiaux
- RN Alexandre Loubet
- RN David Magnier
- RN Claire Marais-Beuil
- RN Matthieu Marchio
- RN Pascal Markowsky
- RN Patrice Martin
- RN Michèle Martinez
- RN Kévin Mauvieux
- RN Nicolas Meizonnet
- RN Pierre Meurin
- RN Thibaut Monnier
- RN Serge Muller
- RN Joëlle Mélin
- RN Yaël Ménaché
- RN Julien Odoul
- RN Caroline Parmentier
- RN Thierry Perez
- RN Kévin Pfeffer
- RN Lisette Pollet
- RN Stéphane Rambaud
- RN Angélique Ranc
- RN Julien Rancoule
- RN Matthias Renault
- RN Catherine Rimbert
- RN Joseph Rivière
- RN Laurence Robert-Dehault
- RN Béatrice Roullaud
- RN Sophie-Laurence Roy
- RN Anaïs Sabatini
- RN Alexandre Sabatou
- RN Emeric Salmon
- RN Philippe Schreck
- RN Anne Sicard
- RN Emmanuel Taché
- RN Jean-Philippe Tanguy
- RN Michaël Taverne
- RN Thierry Tesson
- RN Lionel Tivoli
- RN Gabriel Tomatis
- RN Romain Tonussi
- RN Cyril Tribuiani
- RN Antoine Villedieu
- RN Frédéric-Pierre Vos
- RN Frédéric Weber
Scrutin public
- Rejeté L'amendement n° 234 de M. Ménagé après l'article 18 bis 68 pour · 96 contre · 2 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3190
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000234
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC3190