Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 227

Thomas Ménagé RN · Article 4

En clair

Thomas Ménagé a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 121 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été rejeté en séance publique le 2 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« un délai de douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête »

les mots :

« les meilleurs délais ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 10.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’alinéa 10 de l’article 4, introduit en commission, enferme l’accomplissement du socle minimal d’actes d’enquête dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête et impose à l’officier de police judiciaire, à l’expiration de ce délai, un rapport justificatif versé à la procédure.

Ce délai est à la fois trop long et contre-productif. Le socle de l’article 4 est conçu pour les premières heures et les premiers jours d’une enquête : l’audition « sans délai » de la victime, la préservation des preuves matérielles et numériques, dont certaines disparaissent en quelques semaines, les réquisitions auprès des opérateurs, dont les données ne sont conservées qu’un an. Fixer un délai de douze mois, c’est laisser entendre qu’une audition ou une réquisition réalisée au onzième mois satisfait à l’obligation, alors qu’elle n’a plus d’utilité. Le texte, qui veut des enquêtes rapides, en viendrait à consacrer leur lenteur.

Le rapport justificatif est, lui, une charge administrative sans portée. L’alinéa 11 précise que le non-respect de l’article n’est pas une cause de nullité : le rapport ne conditionne donc rien. Une part importante des procédures est d’ailleurs clôturée bien avant douze mois, de sorte que le rapport interviendrait après la décision du parquet, pour justifier des actes déjà appréciés par lui. Le Conseil d’État a rappelé, dans son avis sur ce texte, qu’il revient au procureur de la République de contrôler la conduite et la proportionnalité des actes d’enquête. Ce contrôle s’exerce en continu, non par un rapport à date fixe.

Le présent amendement retient la formule « dans les meilleurs délais », d’usage constant dans le code de procédure pénale, qui impose la diligence sans fixer un horizon qui la contredit, et supprime le rapport. Le socle d’actes reste obligatoire et cesse d’être accompagné d’une bureaucratie qui ne protège personne.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 122

Thomas Ménagé RN

Les 121 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 227 de M. Ménagé à l'article 4 18 pour · 85 contre · 1 abstention

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000227
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190