Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° 1405

David Magnier RN · Article 7

En clair

David Magnier a déposé cet amendement le 15 mai 2026, avec 121 cosignataires, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été rejeté en séance publique le 22 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone dont le caractère humide a été préalablement caractérisé selon des critères scientifiques et techniques définis par décret, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone concernée. Les parcelles exploitées au titre d’une activité agricole sont présumées ne pas présenter un caractère humide. La charge de la preuve contraire incombe à l’autorité administrative et l’expertise nécessaire à cette caractérisation est réalisée à ses frais exclusifs. »

« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à sécuriser le foncier agricole en clarifiant le régime d’identification des zones humides.

Actuellement, l’imprécision des critères d’identification des zones humides et le coût des expertises font peser une incertitude juridique et financière insupportable sur les exploitations agricoles. Trop de terres productives sont arbitrairement qualifiées de zones humides, entraînant des contraintes de compensation disproportionnées qui bloquent les projets de stockage d’eau ou de modernisation.

Cet amendement instaure, d’une part, la présomption de non-humidité pour les surfaces agricoles en exploitation et, d’autre part, le renversement de la charge de la preuve, confiant à l’administration, et à ses frais, la responsabilité de démontrer techniquement le caractère humide d’une parcelle.

Cette mesure garantit que la protection environnementale repose sur des expertises rigoureuses financées par l’État, et non sur une charge supplémentaire pesant sur les épaules des agriculteurs.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 122

David Magnier RN

Les 121 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 1405 de M. David Magnier de rétablissement de l'article 7 (supprimé) 37 pour · 79 contre · 6 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2765

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001405
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2765