Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : L’intérêt des enfants

Amendement n° 87 (Rect)

Christine Loir RN · Après l'article 1er

En clair

Christine Loir a déposé cet amendement le 23 janv. 2026, avec 121 cosignataires, sur le texte « L’intérêt des enfants ». Il a été rejeté en séance publique le 29 janv. 2026.

Adoptés sur ce texte
31 sur 111amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après la deuxième phrase de l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :« Ce contrôle comprend la vérification de l’honorabilité du tiers auquel l’enfant est confié ainsi que, le cas échéant, des personnes majeures résidant habituellement à son domicile. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles encadre la possibilité, pour le président du conseil départemental, de confier un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, lorsque cette solution est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Cet article prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui l’enfant est confié, et qu’un référent est désigné afin d’assurer le suivi du projet pour l’enfant.

Toutefois, si le législateur a posé un principe général de contrôle, l’article L. 221-2-1 ne précise ni la nature ni l’étendue des vérifications préalables à effectuer, et ne prévoit pas explicitement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes appelées à accueillir l’enfant ou à intervenir régulièrement auprès de lui.

Or, les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence des défaillances graves et répétées dans le contrôle des personnes en contact direct avec les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

À ce titre, la recommandation n°39 du rapport de la commission d’enquête préconise explicitement de renforcer et systématiser les contrôles d’honorabilité des personnes chargées de protéger les enfants, en couvrant l’ensemble des personnes majeures appelées à accueillir, encadrer ou accompagner des mineurs pris en charge au titre de l’ASE.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles afin de préciser que la décision de confier un enfant à un tiers est subordonnée à un contrôle préalable des antécédents judiciaires du tiers concerné et des personnes majeures résidant habituellement à son domicile, et que les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance font également l’objet d’un tel contrôle.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 122

Christine Loir RN

Les 121 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 87 (rect.) de Mme Loir après l'article premier 9 pour · 17 contre · 0 abstention

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2365

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000087
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2365