amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Amendement n° 878
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En clair
Jean-François Rousset a déposé cet amendement le 20 févr. 2026, avec 89 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il est tombé en séance publique le 26 févr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code »
II. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code »
IV. – En conséquence, au même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 du présent code »
VI. – En conséquence, au même alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à supprimer l’exclusion, au titre des données de santé qui peuvent être transmises par les professionnels aux organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant, des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute autre information clinique. Cet amendement prévoit également de limiter la levée du secret professionnel, encadrée par cet article, aux seules finalités de remboursement et d’indemnisation des frais de santé et de constatation, d’exercice ou de défense des droits en justice ; à l’exclusion donc de la finalité de contrôle et de vérification du respect des contrats.
L’article 5 autorise en effet les organismes complémentaires d’assurance maladie à traiter des données de santé à caractère personnel dans un cadre strictement défini, pour trois finalités précisément délimitées : l’indemnisation des frais de santé dans le cadre des contrats, le contrôle et la vérification du respect de ces contrats, ainsi que la gestion des contentieux relatifs à ces derniers. Il s’agit ainsi d’autoriser par la loi ces organismes à traiter les données, y compris de nature médicale, nécessaires à leurs activités de prise en charge des frais de santé, au bénéfice donc des assurés sociaux et des professionnels de santé avec lesquels ils sont en lien.
Cet article prévoit également une levée du secret médical qui autorisera les professionnels de santé à transmettre directement aux organismes complémentaires certaines données dont ils disposent dans le cadre de leur prise en charge, dans le seul cadre de la mise en œuvre du tiers payant. Très concrètement, il s’agit par exemple de permettre à un opticien d’adresser de lui-même à l’organisme complémentaire de son patient les données pertinentes relatives à sa vue, en transmettant l’ordonnance de l’ophtalmologue par exemple, afin de permettre à cet organisme d’accepter la prise en charge de l’acquisition de lunettes et, le cas échéant, de contrôler a posteriori et dans le détail la conformité de l’opération au contrat en cause.
Dans les deux cas, que les données soient transmises par les assurés eux-mêmes ou par les professionnels et établissements de santé, les organismes complémentaires ne doivent être autorisés à traiter que les seules données de santé strictement nécessaires aux fins précitées, comme le prévoit la rédaction initiale de l’article 5. Celle-ci mentionnait notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies, auxquels il est recouru pour la facturation de l’assurance-maladie obligatoire, et l’article 5 renvoie en outre à un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL, le soin de préciser les catégories de données en cause, en particulier celles qui peuvent être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant.
Dans ce contexte, l’exclusion du traitement des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute autre information clinique, ainsi que l’interdiction d’utiliser les données transmises par les professionnels de santé dans le but de contrôler et vérifier le respect des contrats apparaissent excessives et inadaptées.
A cet égard, je rappelle que les garanties prévues par le texte, y compris précisément sur ce point, ont été jugées suffisantes par la CNIL et le Conseil d’État, qui ont examiné ces dispositions et ont estimé qu’elles permettent d’assurer un niveau adéquat de protection des données de santé traitées par les organismes complémentaires.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° 1045 · Théo Bernhardt Tombé
Auteurs 90
- EPR 89
Les 89 cosignataires
- EPR Annie Vidal
- EPR Nicole Dubré-Chirat
- EPR Camille Galliard-Minier
- EPR Michel Lauzzana
- EPR Didier Le Gac
- EPR Christine Le Nabour
- EPR Brigitte Liso
- EPR Christophe Mongardien
- EPR Agnès Pannier-Runacher
- EPR Pieyre-Alexandre Anglade
- EPR Antoine Armand
- EPR Gabriel Attal
- EPR Olivier Becht
- EPR Hervé Berville
- EPR Élisabeth Borne
- EPR Éric Bothorel
- EPR Florent Boudié
- EPR Yaël Braun-Pivet
- EPR Anthony Brosse
- EPR Danielle Brulebois
- EPR Stéphane Buchou
- EPR Françoise Buffet
- EPR Céline Calvez
- EPR Vincent Caure
- EPR Lionel Causse
- EPR Thomas Cazenave
- EPR Jean-René Cazeneuve
- EPR Pierre Cazeneuve
- EPR Yannick Chenevard
- EPR Nathalie Coggia
- EPR François Cormier-Bouligeon
- EPR Julie Delpech
- EPR Benjamin Dirx
- EPR Marc Ferracci
- EPR Jean-Marie Fiévet
- EPR Moerani Frébault
- EPR Jean-Luc Fugit
- EPR Thomas Gassilloud
- EPR Anne Genetet
- EPR Olga Givernet
- EPR Guillaume Gouffier Valente
- EPR Olivia Grégoire
- EPR Sébastien Huyghe
- EPR Catherine Ibled
- EPR Jean-Michel Jacques
- EPR Guillaume Kasbarian
- EPR Brigitte Klinkert
- EPR Daniel Labaronne
- EPR Amélia Lakrafi
- EPR Sandrine Lalanne
- EPR Benoît Larrouquis
- EPR Sandrine Le Feur
- EPR Constance Le Grip
- EPR Annaïg Le Meur
- EPR Nicole Le Peih
- EPR Marie Lebec
- EPR Vincent Ledoux
- EPR Sylvain Maillard
- EPR Bastien Marchive
- EPR Christophe Marion
- EPR Sandra Marsaud
- EPR Denis Masséglia
- EPR Stéphane Mazars
- EPR Graziella Melchior
- EPR Ludovic Mendes
- EPR Nicolas Metzdorf
- EPR Paul Midy
- EPR Laure Miller
- EPR Karl Olive
- EPR Sophie Panonacle
- EPR Natalia Pouzyreff
- EPR Franck Riester
- EPR Véronique Riotton
- EPR Stéphanie Rist
- EPR Marie-Pierre Rixain
- EPR Charles Rodwell
- EPR Anne-Sophie Ronceret
- EPR Mikaele Seo
- EPR Charles Sitzenstuhl
- EPR Bertrand Sorre
- EPR Violette Spillebout
- EPR Liliana Tanguy
- EPR Jean Terlier
- EPR Prisca Thevenot
- EPR Stéphane Travert
- EPR Corinne Vignon
- EPR Christopher Weissberg
- EPR Éric Woerth
- EPR Caroline Yadan
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2250
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000878
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2250