Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-CF897

Stéphane Delautrette SOC · Après l'article 21

En clair

Stéphane Delautrette a déposé cet amendement le 17 oct. 2025, avec 68 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été retiré le 22 oct. 2025.

Adoptés sur ce texte
751 sur 4 498amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° . Le I de l’article 266 sexies est complété d’un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »

2° . L’ article 266 septies est complété d’un 11 ainsi rédigé :

« 11. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541‑9 à L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. »

3° . L’article 266 octies est complété d’un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixés par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. »

4° . – À la fin du 1 de l’article 266 nonies il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541‑9 à L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit :

« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité

de perception

Quotité (en euros)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 À partir de 2026
A.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté tonne 24 25 37 45 52 59 65
B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté tonne 34 35 47 53 58 61 65
C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B tonne 17 18 30 40 51 58 65
D.-Autres installations autorisées tonne 41 42 54 58 61 63 65

« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception Quotité (en euros)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A.Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité tonne 12
12 17 18 20 22 25
B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 tonne 12           25
C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 tonne 9 9 14 14 17 20 15
D.Installations relevant à la fois des A et B tonne 9 9 14 14 17 20 25
E.-Installations relevant à la fois des A et C tonne
6 6 11 12 13 14 15
F.-Installations relevant à la fois des B et C tonne 5 5 10 11 12 14 15
G.Installations relevant à la fois des A, B et C tonne
3 3 8 11 12 14 15
H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes tonne - - 4 5,5 6 7 7,5
I.-Autres installations autorisées tonne 15 15 20 22 23 24 25

»

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes pour la proportion de déchets gérée par les éco-organismes qui n’aurait pas été recyclée au regard des objectifs de prévention et de gestion des déchets qui leur étaient fixés par la réglementation.

Pour les 568 kg de déchets produits par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination. Cependant, malgré des objectifs fixés par la réglementation et leurs cahiers des charges, certains éco-organismes n’atteignent pas ces objectifs, sans aucune sanction réellement efficace et dissuasive. Ces déchets qui relèvent donc de la responsabilité élargie du producteur sont finalement pris en charge par les collectivités responsables du service public de gestion des déchets qui, de façon injuste, sont redevables de la TGAP sur cette part de déchets.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 69

Stéphane Delautrette SOC

Les 68 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B1906P1D1N000897
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906